Texte intégral
28/09/2023
ARRÊT N°23/575
N° RG 20/02076 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVCF
SC - VCM
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN -
M. [R]
[K] [N]
C/
[L] [V]
[T] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Erwan VIMONT de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à personne en appel provoqué du 27 janvier 2021 de Mme [L] [V]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [V] et [A] [P] se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 30 avril 1949 et ont eu un enfant, [L] [V] le 28 août 1946 à [Localité 11].
[W] [V] est décédé le 1er mars 1991 à [Localité 3] laissant à sa succession son épouse et sa fille.
[A] [P] est décédée le 23 janvier 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder sa fille [L] [V] et ses deux petits-enfants, [K] et [T] [N] en vertu d'un testament en date du 18 janvier 2012 leur léguant la quotité disponible.
[A] [P] avait par ailleurs consenti une donation hors part successorale au profit de son petit-fils, [K] [N] en vertu d'un acte reçu le 23 août 2013 de la nue-propriété des droits immobiliers, soit 5/8ème des droits lui appartenant sur la maison située à [Localité 6] pour un montant de 61.875 euros.
Aucun partage amiable n'a pu intervenir.
Par actes d'huissier de justice des 9 et 12 juin 2020, Mme [V] a fait assigner [K] [N] et [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 juillet 2020, M. [K] [N] et Mme [T] [N] n'étant pas représentés, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [P] veuve [V], ainsi que nécessairement du régime matrimonial des époux [V]-[P]
- commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 12] et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
- ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur la mise à prix de 50 000 euros ;
- dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par Mes [B], [X], [M], [F] ;
- dit qu'en cas de carence d'enchères, il pourra être fait application de l'article 1277 du code de procédure civile ;
- dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d'attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l'indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit mais l'obligation pour lui de prendre l'immeuble dans son lot et obligation pour ses coindivisaires de lui en consentir l'attribution dans le partage à venir ;
- dit que la réserve héréditaire de Mme [V] est de 88 407, 10 euros et que les donations faites à M. [N] ont dépassé la quotité disponible de 19 908, 89 euros ;
- fait en conséquence droit à l'action en réduction à concurrence de la somme de 19908, 89 euros ;
- dit que Mme [V] dispose en sus d'une créance de quasi-usufruit de 16401,30 euros ;
- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera après licitation un projet d'acte de partage définitif conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différent par le tribunal, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700, 1° du code de procédure civile
- dit que les dépens de la présente instance et les frais de licitation taxables susceptibles de demeurer à la charge de la succession après la vente seront passés en frais privilégiés de partage ;
- dit le présent jugement opposable à Mme [T] [N] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [P] veuve [V], ainsi que nécessairement du régime matrimonial des époux [V]-[P],
- commis pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 12] et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- ordonné la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 5] sur la mise à prix de 50 000 €,
- dit qu'en cas de carence d'enchères, il pourra être fait application de l'article 1277 du code de procédure civile,
- dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d'attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l'indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit obligation pour lui de prendre l'immeuble dans son lot et obligation pour ses coindivisaires de lui en consentir l'attribution dans le partage à venir,
- dit que la réserve héréditaire de [L] [V] est de 88 407.10 € et que les donations faites à [K] [N] ont dépassé la quotité disponible de 19 908.89 €,
- dit que [L] [V] dispose en sus d'une créance de quasi-usufruit de 16 401.30 €,
- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera après licitation un projet d'acte de partage définitif conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.1° du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance et les frais de licitation taxables susceptibles de demeurer à la charge de la succession après la vente seront passés en frais privilégiés de partage,
- dit le présent jugement opposable à [T] [N].
Mme [V] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 25 janvier 2021 sollicitant l'application des dispositions des articles 921 et 922 du code civil ainsi que la fixation des droits des parties.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 mars 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article L 132-13 du code des assurances, de bien vouloir :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] veuve [V], ainsi que nécessairement du régime matrimonial des époux [V] [P],
- commis pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 12] et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur la mise à prix de 50 000 €,
- dit qu'en cas de carence d'enchère, il pourra être fait application de l'article 1277 du code de procédure civile,
- dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d'attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l'indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit obligation pour lui de prendre l'immeuble dans son lot et obligations pour ces coindivisaires de lui en consentir l'attribution dans le partage à venir,
- dit que la réserve héréditaire de [L] [V] est de 88 407,10 euros et que les donations faites à [K] [N] ont dépassé la quotité disponible de 19 908,89 euros,
- dit que [L] [V] dispose ensuite une créance de quasi usufruit de 16401,30 euros,
- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera après licitation un projet d'acte de partage définitif conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance et les frais de licitations taxables susceptibles de demeurer à la charge de la succession après la vente seront passées en frais privilégiés de partage,
-dit le présent jugement opposable à [T] [N].
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, en ce compris de son appel incident,
- commettre au notaire liquidateur de procéder au calcul successoral et notamment de la réserve héréditaire et la quotité disponible en prenant en considération l'ensemble des donations reçues par Mme [V] et en excluant la somme reçue par M. [N] au titre de l'assurance-vie et les 5/8ème de l'immeuble sis à [Localité 6],
- condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident en date du 24 février 2023, Mme [V] demande à la cour de bien vouloir :
- sur la procédure,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- subsidiairement,
- ordonner le rejet des débats des conclusions signifiées le 16 février 2023 par M. [N],
- sur le fond,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage de la communauté légale et de la succession de M. [V] et de Mme [A] [P],
- ordonné la réintégration à l'actif successoral de la somme de 59 554,16 euros au titre du contrat d'assurance-vie Prédige,
- ordonné la réintégration des donations perçues par M. [N] à l'actif successoral,
- retenu recevable et fondée l'action en réduction,
- renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 12] aux fins d'établissement de l'acte de partage et de compte entre les parties,
- ordonné la licitation de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6], maison ancienne rénové au cours des années 1970 à usage d'habitation comprenant une cuisine, un séjour, quatre chambres, une salle d'eau, et garage et dépendance figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section Numéro Lieu dit Nature Contenance
[Cadastre 7] [Localité 10] Terre 20a 67ca
[Cadastre 8] [Localité 10] Sol 28a 33ca
Contenance totale 49a 00ca
Avec une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du quart, séance tenante en absence d'enchères et sur cahier des charges qui sera établi par Maître [B],
- déclaré opposable le jugement à Mme [T] [N],
- le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- faisant droit à l'appel incident de Mme [V] :
- dire et juger que l'actif net successoral s'élève à la somme de 225 571,90 euros,
- dire et juger que M. [N] a perçu des donations valorisées respectivement à 61 875 euros, 16 600 euros, 95 000 euros soit un total de 173 475 euros,
- dire et juger que Mme [V] détient une créance de quasi-usufruit d'un montant de 16 401,30 euros,
- dire et juger que la réserve héréditaire de Mme [V] s'élève à la somme de 112 785,95 euros,
- dire et juger que les droits de Mme [V] s'élèvent à la somme de 129 187,25 euros,
- condamner M. [N] à payer à Mme [V] au titre de la réduction des libéralités la somme de 60 690 euros,
- condamner M. [N] à verser à Mme [V] la somme de 59 553, 20 euros au titre de la soulte successorale,
- condamner M. [N] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] [N] à laquelle une assignation d'appel provoqué a été remise par voie d'huissier à sa personne le 27 janvier 2021 par Mme [V], n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 février 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 mars 2023 à 14 heures. A cette audience, les parties ont donné leur accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la nouvelle clôture au 7 mars 2023, par simple mention au dossier : toutes les écritures et pièces seront donc accueillies.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
M. [N] a interjeté appel des dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [P] veuve [V], ainsi que nécessairement du régime matrimonial des époux [V]-[P], et commis pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 12] et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 815 du code civil, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision.
Par ailleurs, M. [N] ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien de cette demande d'infirmation.
Dès lors, ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur les donations reçues par [K] [N]
Selon l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en faisant une masse de tous les biens existants au décès du donateur et les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont réunis fictivement à cette masse d'après leur état à la date de la donation et leur valeur au jour du décès ou leur valeur à la date de leur aliénation.
Sur la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 6]
Selon donation en date du 23 août 2013, M. [K] [N] a reçu la nue-propriété des droits immobiliers de sa grand-mère sur une maison sise à [Localité 6] qui lui appartenait pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit les 5/8ème en nue-propriété, donation estimée à la somme de 61.875 euros.
M. [N] se contente d'affirmer que cette donation n'est pas rapportable en vertu de l'acte notarié qui prévoit en sa page n°2, que cette donation entre vifs est faite hors part successorale, avec dispense de rapport à la succession.
Toutefois, par application de l'article 922 du code civil, sa valeur est prise en compte dans la reconstitution de la masse aux fins de vérifier s'il y a eu ou non atteinte à la réserve.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les donations reçues pour l'achat d'une cuisine (16.600 euros) et celle pour l'achat d'un terrain à [Localité 9] de 140.000 francs en octobre 1998 (29.841 euros):
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Mme [L] [V] soutient que [K] [N] a perçu :
- le 30 janvier 2011, une somme de 16.600 euros de la part de sa grand-mère pour l'acquisition d'une cuisine,
- mais aussi une somme de 200.000 francs pour l'acquisition d'un terrain le 12 octobre 1998, dont 140.000 francs ont servi à l'acquisition de ce terrain et le surplus a été investi dans les travaux de construction de la maison.
Elle produit à l'appui de cette affirmation les conclusions établies par le conseil de M. [N] dans le cadre de la procédure en partage avec son ex-épouse dans lesquelles il explique :
* qu'il a acheté et installé une cuisine avec ses revenus propres par le biais d'une donation de sa grand-mère le 31 janvier 2012 d'une valeur de 16.500 euros TTC réglée en février 2012, conclusions accompagnées d'un justificatif de virement reçu de Mme [V] de 16.600 euros sur le compte bancaire de M. [N] à la même date.
* que son épouse, [S] [Y], avait reconnu que le terrain initial acheté en indivision avant le mariage pour une somme de 140.000 francs avait été payé comptant grâce à une donation de sa grand-mère, la donation étant de 200.000 francs au total, 60.000 francs ayant été utilisés pour les travaux de construction de la maison.
M. [N], s'il conteste la qualité d'aveu judiciaire donnée aux conclusions soutenues devant un autre juge, oppose l'autorité de la chose jugée dans la mesure où, par décision en date du 25 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a considéré que ces sommes ne constituaient pas des donations et a constaté qu'une somme de 60.000 francs a été remboursée à Mme [A] [V].
S'il n'est pas contestable que M. [N] a reconnu dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Grenoble avoir perçu plusieurs donations de sa grand-mère, cette reconnaissance ne peut avoir le caractère d'un aveu judiciaire puisque faite dans le cadre d'une autre instance n'opposant pas les mêmes parties. Cet aveu, qui n'est pas formellement contesté par M. [N] dans ses écritures, a un caractère extrajudiciaire dont la portée est appréciée par le juge au regard de l'article 1383-1 du code civil.
Or, les longs développements de M. [N] dans ses écritures sont corroborés par la production d'une copie du relevé bancaire portant mention du versement sur son compte d'une somme de 16.600 euros depuis le compte de sa grand-mère, et concernant les 200.000 francs, M. [N] affirme devant la cour les avoir remboursés, ce qui vaut reconnaissance explicite de la réception de cette somme.
Ces éléments constituent des présomptions suffisantes à établir que M. [N] a bien reçu la somme de 16.600 euros et celle de 200.000 francs de la part de sa grand-mère comme le premier juge l'a retenu.
Concernant la somme de 16.600 euros, le jugement du 25 mars 2019, qui n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties concernées, à savoir M. [N] et Mme [Y], et concernant exclusivement la liquidation de leur régime matrimonial, rappelle que cette somme a permis de financer la cuisine intégrée qui a été comptabilisée dans le prix de vente de l'immeuble en faisant augmenter sa valeur, et si elle a la qualité d'amélioration au sens de l'article 815-3 du code civil, elle est comprise dans le prix de vente et M. [N] ne peut en réclamer le remboursement intégral à l'indivision post-communautaire en sus de la moitié du prix de vente.
Dès lors, cette décision n'a nullement rejeté la qualification de donation reçue par M. [N], qui reconnait ainsi avoir reçu cette somme de sa grand-mère et ne pas l'avoir remboursé, pas plus qu'il n'amène aucune pièce pour contester l'intention libérale de sa grand-mère à son égard.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en ce que la somme de 16.600 euros devra être rapportée à la masse.
Concernant la somme de 200.000 francs, le même jugement du 25 mars 2019, qui n'a pas plus autorité de la chose jugée, motive le rejet de la demande de M. [N] relativement à une créance alléguée contre l'indivision sur l'absence de démonstration de l'existence d'une donation plutôt que d'un prêt aux deux concubins d'autant qu'une partie de la somme, à hauteur de 60.000 francs a été remboursée.
A cet égard, il produit dans la présente instance une reconnaissance de dette en date du 10 février 1997, manuscrite et rédigée avec son ancienne compagne, aux termes de laquelle ils reconnaissent devoir à Mme [A] [P] veuve [V] la somme de 200.000 francs pour prêt qu'elle va leur consentir pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 13], remboursable au moyen de deux cents mensualités de 1.000 francs chacune, la première devant être réglée au mois de juin 1997. M. [N] produit en complément un listing des chèques émis à compter de juin 1997 à hauteur totale de 60 chèques dont le montant n'est pas précisé, mais correspondrait à la somme de 60.000 francs reconnue tant par Mme [Y] que par M.[N] et Mme [V] dont les demandes sont finalement limitées dans ses dernières conclusions à la somme de 140.000 francs revalorisée au jour de l'aliénation du terrain qu'elle a servi à acquérir.
M. [N] ne produit aucune pièce complémentaire pour justifier d'autres remboursements depuis juin 2002 : l'absence de mise en demeure pour voir reprendre les remboursements pendant près de seize ans par Mme [V] présume de son intention libérale à son égard d'autant que sur la même période d'autres échanges monétaires vont avoir lieu entre les parties. Toutefois, il résulte de cette reconnaissance de dette et des modalités de remboursement partiel que la somme a été donnée au couple formé par M. [N] et Mme [Y], qui s'est marié en 2001, au moins un an avant la fin des remboursements et qui a acquis en indivision le terrain. Dès lors, Mme [Y] n'étant pas dans la cause, c'est la moitié de la somme non remboursée seulement qui sera ramenée à la masse.
Ainsi, seule la somme de 70.000 francs sera qualifiée de donation par réformation de la décision du premier juge. Si ce versement a bien été fait en numéraire, la reconnaissance de dette elle-même fait mention que cette somme était destinée à l'acquisition d'un bien, en l'espèce d'un terrain d'une valeur de 140.000 francs entièrement financé sans emprunt et sur lequel une maison a été édifiée et revendue pour la somme de 246.000 euros le 15 mai 2014, M. [N] ayant évalué le terrain nu à la somme de 95.000 euros à cette date.
Dès lors, c'est bien la valeur au jour de l'aliénation qui doit être retenue, contrairement à ce que le premier juge a retenu, M. [N] ne contestant pas cette estimation mais seulement le principe même du rapport à la masse. Dès lors, cette donation sera rapportée à la masse à hauteur de la moitié de la somme de 95.000 euros soit 47.500 euros par infirmation de la décision qui avait retenu une somme de 29.841 euros.
Sur les sommes versées au titre de l'assurance vie
Selon l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ces règles ne s'appliquant pas aux primes versées par le contractant à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées.
Mme [A] [V] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de Prédica le 31 juillet 1993, alors qu'elle avait 73 ans, dont le montant des primes versé est de 66.183,69 euros au jour de son décès, soit la somme de 55.911,98 euros versée à M. [N] en exécution le 6 mars 2018 sans que la date de changement de la clause bénéficiaire ne soit précisé puisque ce contrat avait comme clause bénéficiaire à son ouverture 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.
Ces versements représentent en réalité une somme de 2647 euros/an alors que Mme [V] disposait d'une retraite de 17.234 euros/an au moment de son décès au vu de avis d'imposition et qu'au 31 décembre 2007 ce contrat avait un capital acquis de 41.738 euros (après rachat d'une somme de 20.000 euros) sans que la cour puisse établir si à cette date le bénéficiaire du contrat avait été modifié et alors que le rachat a été versé à Mme [L] [V].
Ce n'est que plus de dix ans après la souscription de ce contrat qu'elle a donné la nue-propriété de l'immeuble provenant de la communauté à son petit-fils tout en conservant l'usufruit de cet immeuble, son patrimoine étant alors exclusivement limité à ses droits dans cet immeuble.
A son décès, une somme de 6.000 euros est créditée sur son compte et les biens s'élèvent à la somme de 5.132 euros.
Au-delà du fait que verser 1/15ème de ses revenus annuels ne constitue pas en soi un excès manifeste de versement de primes, alors même qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas continué à vivre confortablement sur la période, l'examen des versements sur cette assurance-vie permet de retenir que Mme [P] a déposé successivement :
- la somme de 13.000 francs à son ouverture au 31 juillet 1993, soit 1981 euros,
- puis la somme de 20.000 francs le 19 octobre 1993, soit 3.048 euros,
- 60.000 francs le 4 janvier 1995, soit 9.148 euros,
- 30.000 francs le 17 février 1996, soit 4.573 euros,
- 40.000 francs le 8 janvier 2000, soit 6.098 euros.
M. [N] affirme que sa grand-mère avait perçu des héritages de cousins au moment de ces versements, ce qui n'est pas contesté par Mme [V] sur laquelle repose la charge de la preuve des versements excessifs.
Dès lors, il ne saurait être considéré que la somme totale versée est excessive par rapport au patrimoine de la défunte au jour de son décès alors que ce contrat a été alimenté pendant près de 25 ans et qu'il doit être comparé aux revenus perçus par la défunte sur la même période : ainsi la décision du premier juge sera réformée en ce qu'il a considéré comme manifestement excessif le versement de ces primes.
Ces primes ne seront pas ramenées à la masse.
Sur les donations reçues par Mme [V]
Devant le premier juge, Mme [V] n'avait pas fait état de la perception de sommes de la part de sa mère.
M. [N] fait valoir qu'elle aurait perçu des sommes régulièrement par le biais de chèques et produit des talons de chèques en pièce n°6 qui établissent les versements suivants :
* au profit de [L] [V] :
- le 2/08/2003 chèque n°7716353 de 550 euros,
- le 30/08/2003 chèque n°7716364 de 152 euros,
- le 12 avril 2004 chèque n°776516 de 150 euros,
- le 5 juin 2004 chèque n°8816544 de 150 euros,
- le 25 août 2004 chèque n°7716594 de 150 euros,
- le 25 décembre 2008 chèque n°7717428 de 150 euros,
- le 8 juillet 2009 chèque n°7717528 de 100 euros,
- le 5 septembre 2009 chèque n°7717557 de 150 euros,
- le 20 décembre 2009 chèque n°7717619 de 150 euros,
- le 28 août 2010 chèque n°7717742 de 150 euros,
- le 25 décembre 2010 chèque n°7717808 de 150 euros,
- le 12 décembre 2010 chèque n°7717794 de 800 euros,
* mais aussi des versements à [T] :
- 686 euros le 8 septembre 2003,
- 150 euros le 12/03/2004,
- 1600 euros le 14 octobre 2004,
- 150 euros le 21 novembre 2004,
- 450 euros le 25 décembre 2004,
- 500 euros le 20 novembre 2008,
- 300 euros le 15 décembre 2009,
- 150 euros le 10 mars 2010,
- 150 euros le 25 septembre 2010,
- 150 euros le 9 mars 2011,
- 300 euros le 16 décembre 2011,
-150 euros le 9 mars 2012,
- 1200 euros le 4 juin 2012,
- 300 euros le 17 décembre 2012,
- 150 euros le 9 mars 2013,
- 1000 euros le 16 juillet 2013,
* et à [Z] :
- 150 euros le 25 décembre 2004,
- 150 euros le 25 décembre 2008,
- 150 euros le 20 décembre 2009,
- 150 euros le 25 décembre 2010,
- 150 euros le 27 novembre 2011.
Les versements aux membres de la famille qui revêtent les caractéristiques de présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession, ce qui est établi au profit de [Z] et au vu des sommes versées et de leur date de versement. Concernant [T], qui est dans la procédure, et [L] [V], M. [N] ne forme aucune demande précise se contentant de dire qu'en dissimulant les sommes reçues, Mme [V] empêche et fausse le calcul successoral et sollicite à la cour de dire au notaire qu'il lui incombe d'établir le calcul successoral.
Toutefois, il a visiblement accès aux relevés de compte de la de cujus et n'affirme pas n'avoir pas accès aux autres relevés, les parties devant exprimer leurs demandes et ne pouvant seulement s'en remettre au notaire qui doit établir les actes après qu'il ait été statué sur les différends entre les parties.
Il résulte des éléments remis que [L] [V] a reçu au moins 800 et 550 euros sur la période qui ne peuvent être rattachés à des présents d'usage au vu des sommes perçues sur la même période pour son anniversaire ou Noël, tandis que [T] a été gratifiée de sommes plus conséquentes, à savoir 686 euros le 8 septembre 2003, 1600 euros le 14 octobre 2004, 150 euros le 21 novembre 2004, 500 euros le 20 novembre 2008, 150 euros le 25 septembre 2010, 1200 euros le 4 juin 2012 et 1000 euros le 16 juillet 2013, les autres sommes pouvant se rapporter à Noël ou des anniversaires, soit un total de 5.286 euros.
Toutefois, il appartient à M. [N] qui ne produit aucune des souches concernant des sommes qui lui auraient été versées et choisit donc les éléments produits devant la cour de façon exhaustive, de démontrer l'intention libérale de sa grand-mère, ce qui ne saurait résulter de la seule production de ces pièces.
Dès lors, toute demande de ce chef sera rejetée.
Enfin Mme [V] reconnait avoir perçu une somme de 20.000 euros pour apurer, dit-elle, une dette pour le compte de [T] sans en justifier: somme qu'elle n'avait pas spontanément déclarer devant le premier juge, et pourtant versée en 2007 par rachat par Mme [P] sur son assurance-vie, ce dont elle convient en appel, tout en ne retenant qu'une somme de 3811,24 euros dans son décompte final, somme qui sera rétablie et la décision ainsi complétée par une somme de 20.000 euros perçue par Mme [V] au titre des donations reçues à réintégrer à la masse.
Sur les autres demandes
Sur les frais d'obsèques
M. [N] soutient avoir réglé les frais d'obsèques de sa grand-mère pour la somme de 3.636, 20 euros et produit une facture éditée par Funéplus du même montant payée par virement bancaire émis depuis son compte le 13 février 2018.
Mme [V] conteste ces éléments en affirmant que M. [N] a procédé à des virements des comptes de la de cujus le jour de son décès le 23 janvier 2018 pour les sommes de 4200 euros et 1900 euros : or, les relevés produits établissent que, les 3 et 17 janvier 2018, trois virements d'un montant total de 5700 euros ont été effectués sur un autre compte de Mme [P] et qu'un montant de 6100 euros a été crédité et non pas débité sur le compte de la de cujus le 23 janvier 2018, sans qu'aucun lien ne puisse être fait avec les comptes de M. [N].
Dès lors, la créance de M. [N] de 3.636,20 euros sera inscrite au passif de la succession.
Sur la créance de quasi usufruit
La créance de quasi-usufruit retenue par le premier juge à hauteur de la somme de 16.401,30 euros sera confirmée, M. [N] en ayant interjeté appel sans la contester.
Sur les autres moyens
M. [N] affirme qu'il n'a plus accès à la maison de [Localité 6] depuis le décès de sa grand-mère, sa mère ayant fait procéder le jour même au changement des serrures de l'immeuble : la maison qui n'est ni chauffée ni aérée se dégraderait rapidement et il sollicite en conséquence que Mme [L] [V] soit condamnée à l'indemniser à hauteur de la dépréciation de la valeur de l'immeuble, sans donner aucun élément de chiffrage, ni chiffrer sa demande.
Toutefois, malgré les développements faits dans les moyens de ses conclusions, il ne formule aucune demande de ce chef au titre de son dispositif qui seul saisi la cour de ses prétentions.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur l'indemnité de réduction
La masse à partager s'établit comme suit :
- les biens existants au décès : 5.132,81 euros
- réunion fictive des donations reçues par M. [N] : 61.875 + 16.600 + 47.500 euros, soit un total de 125.975 euros;
- donation perçue par Mme [L] [V] : 20.000 euros
Total: 151.107,81 euros
L'actif net successoral s'établit après déduction de la créance d'usufruit et de la créance pour les frais d'obsèques à la somme de 151.107.81 euros - 16.401,30 - 3.636,20 = 131.070,31 euros.
La réserve s'établit à la moitié de l'actif successoral, Mme [V] étant enfant unique, soit la somme de 65.535,15 euros sur laquelle la somme de 20.000 euros a déjà été versée en exécution de la donation.
Mme [V] forme devant la cour non seulement une demande de fixation de l'indemnité de réduction, la réduction devant être opérée en valeur en application de l'article 924 du code civil, mais aussi de soulte successorale.
S'agissant de l'indemnité de réduction, en application de l'article 922 du code civil, il convient d'aprécier si les donations faites à M. [N] ont excédé la quotité disponible de 65.535,15 euros en portant atteinte à la réserve: les donations de 16.600 et de 47.500 euros, dans l'ordre de leur réalisation, s'imputent sur la quotidé disponible sans la dépasser. S'agissant de la donation de 61.875 euros, elle excède la quotité disponible d'un montant de 60.439,85 euros: l'indemnité de réduction sera donc fixée à cette somme.
Le testament en date du 18 janvier 2012 ne pourra pas s'appliquer, M. [N] ayant épuisé la totalité de la quotité disponible.
Compte tenu des différents valeurs établies par la cour, il sera renvoyé devant le notaire pour effectuer les autres calculs conformément au présent arrêt par confirmation de la décision du premier juge.
Sur la demande de licitation concernant la maison de [Localité 6]
En application de l'article 815-3 du code civil, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision.
En raison de la donation en date du 23 août 2013 des 5/8ème de la nue propriété de l'immeuble de [Localité 6] à M. [N], il est devenu pleinement propriétaire de ces parts au décès de sa grand-mère, les 3/8ème restant étant la propriété de [L] [V] du fait du décès de son père.
Mme [V] a sollicité la licitation de ce bien et M. [N] s'y oppose sans proposer de se voir attribuer le bien ni d'en racheter la part de sa mère : vu les litiges persistants à l'égard de ce bien, la décision ayant ordonné la licitation sera confirmée.
Sur les dépens
Compte tenu du caractère familial du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu'elle a :
- dit que la réserve héréditaire de [L] [V] est de 88.407,10 euros et que les donations faites à [K] [N] ont dépassé la quotité disponible de 19.908,89 euros,
- dit que [L] [V] dispose ensuite une créance de quasi usufruit de 16.401,30 euros,
Statuant à nouveau,
- dit que la donation de 200.000 francs réalisée en 1997 de Mme [A] [P] à M. [K] [N] sera rapportée à la masse à hauteur de la moitié de la somme de 95.000 euros soit 47.500 euros,
- dit n'y avoir lieu au rapport des primes du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [A] [P] auprès de Prédica le 31 juillet 1993, et dont le capital a été versé à son décès à M. [K] [N],
- constate que Mme [A] [P] a fait une donation de 20.000 euros en 2007 à Mme [L] [V], laquelle sera rapportée à la masse successorale et déduite de sa réserve,
- déboute M. [K] [N] de ses autres demandes de rapport,
- fixe à la somme de 3.636,20 euros la créance de M. [K] [N] sur la succession pour le règlement des frais d'obsèques,
- Fixe à la somme de 60.439,85 euros euros l'indemnité de réduction due par M. [K] [N],
Dit que le testament en date du 18 janvier 2012 ne pourra pas s'appliquer, M. [K] [N] ayant épuisé la totalité de la quotité disponible,
Confirme la décision pour les autres chefs déférés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFE, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.