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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.626

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., demeurant Roche Arnaud ... à Le Puy (Haute-Loire), 2°/ LES MUTUELLES AGRICOLES CAISSE REGIONALE LOIRE - HAUTE-LOIRE, dont le siège est ... en Jarez, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), décédé en cours d'instance aux droits de qui viennent : 2°/ Mme Yves B..., née D... Paulette, résidence "Le Dauphiné", ... Le Puy (Haute-Loire), 3°/ M. B... Christian, demeurant 99, La Romière, allée des Tilleuls Le Chambon Feugerolles (Loire), 4°/ M. B... Michel, demeurant 1, square du Picolo à Sannois (Val-d'oise), 5°/ M. B... Joël, demeurant "Le Dauphiné" ... Le Puy (Haute-Loire), en leur qualité d'ayants droits de jean-Pierre B... et qui ont repris l'instance, 6°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE LOIRE, dont le siège est ... (Haute-Loire), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., A..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et des Mutuelles agricoles caisse régionale Loire, Haute-Loire, de Me Odent, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 3 mars 1988), que M. B... qui, à pied, traversait une chaussée, a été heurté et blessé par la voiture de M. X... ; que la victime a assigné en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, les Mutuelles agricoles, Caisse régionale Loire et Haute-Loire ; qu'à son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... et son assureur responsables des dommages consécutifs à l'accident dont a été victime M. B... alors que, d'une part, en refusant de retenir contre celui-ci la faute inexcusable qu'il aurait commise en traversant une chaussée de nuit, en dehors du passage protégé situé à trente sept mètres et sous l'empire d'une forte alcoolémie, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si cette faute n'avait pas été la cause exclusive du dommage, alors qu'enfin, en omettant de préciser si l'alcoolémie de M. B... ne pouvait être regardée comme la cause de son irruption soudaine sur la chaussée, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout témoin et de toute indication du mécanisme et de la localisation exacte de l'accident, l'affirmation d'une irruption soudaine de la victime sur la chaussée résulte de la seule déclaration de l'automobiliste ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la preuve d'une relation entre l'alcoolémie de M. B... et l'accident n'était pas rapportée et que la faute qu'il avait commise en omettant d'emprunter le passage protégé ne pouvait être considérée comme inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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