Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-22.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.102
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine B..., née X..., agricultrice, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de :
18) M. Jean-Marie A...,
28) M. Bernard Y..., demeurant tous deux rue de la Bleue à Presmeques (Nord),
38) la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles, (CRAMA) du Nord, dont le siège est 3 à 9, rueombert à Lille (Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme B... et de Me Vincent, avocat de M. Z..., M. Y... et de la CRAMA du Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 octobre 1991) et les productions, que les plantations de salade de Mme B..., exploitante agricole, ont présenté une année des défauts, jaunissement et déformations, qui ont conduit les acheteurs à les refuser ; qu'attribuant ces défauts aux traitements par herbicides pratiqués sur les champs de maïs de ses voisins, MM. A... et Y..., elle les a assignés en réparation des dommages subis, ainsi que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord, leur assureur commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du rapport d'expertise en affirmant que l'expert avait indiqué "qu'il ne s'était pas agi de projections directes mais d'émanations dont l'effet phytotoxique était susceptible de se produire à des centaines de mètres sur des cultures de légumes particulièrement sensibles" ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les déformations des autres plantes constatées par l'expert n'étaient pas de nature à faire
la preuve d'une contamination des plants de laitues par des produits herbicides, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la comparaison de l'arrêt et des productions que les termes du rapport d'expertise, dont la dénaturation est alléguée, ont été exactement rapportés par la cour d'appel ;
Et attendu que l'arrêt constate que des défauts identiques à ceux
imputés au désherbage chimique ont été relevés sur des plants protégés de toute émanation toxique et que diverses causes qu'il analyse, dont la sécheresse, ont pu produire les défauts constatés ;
Que, de ces seules constatations et énociations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation et motivant légalement sa décision, que le lien de cause à effet entre les projections de produits toxiques et les dommages n'était pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B..., envers MM. A..., Y... et la CRAMA du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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