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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00641

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00641 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHZ AFFAIRE : S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège C/ M. [E] [F] Ordonnance du CME du 26.03.2025 : déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimé en application de l'article 911 du CPC SG/IM Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 ---==oOo==--- Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG dont le siège social est au [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET : Monsieur [E] [F] né le 18 Août 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 10 juillet 2025. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant bon de commande date du 1er octobre 2019, la S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG a vendu à monsieur [E] [F], exerçant sous l'enseigne [Adresse 2], un chariot télescopique de marque Merlo P40-7 CS de 2011 au prix de 38 400 euros toutes charges comprises. Une facture a été établie le 7 novembre 2019, sachant qu'il existe une autre facture émise par ladite société le 7 novembre 2019 pour l'achat par monsieur [F] d'un tracteur de marque FENDT pour un montant de 124 800 euros financé par un crédit-bail par lui souscrit auprès de la Société AGCO FINANCE. Suivant requête du 4 février 2022, la SAS LAVERGNE ET CHASTANG a saisi le Tribunal Judiciaire de Guéret d'une requête en injonction de payer à l'encontre de monsieur [E] [F] en vue du recouvrement de ces factures impayées, outre les frais, pénalités et intérêts pour un montant en principal de 21 016,50 euros et pour un total de 24 889,93 euros, frais compris. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret a fait partiellement droit à la demande, et a enjoint à monsieur [F] de payer à la S.A.S LAVERGNE et CHASTANG la somme de 21 016,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 5,45 euros de frais de mise en demeure. Le tribunal a écarté l'application d'un taux majoré en cas de retard de paiement (715,50 euros) et l'application de la clause pénale (3 152,48 euros) en ce que les conditions générales les stipulant n'étaient ni datées, ni signées par les parties. Par courrier remis au greffe le 19 septembre 2022, monsieur [E] [F] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 1er septembre 2022 par acte de Commissaire de justice. Monsieur [F] a contesté la somme réclamée, affirmant avoir versé une somme de 28 400 euros et n'être donc redevable que d'une somme de 10.000 euros. La S.A.S LAVERGNE ET CHASTANG a contesté cette analyse, en soutenant que si monsieur [F] avait versé en réalité la somme de 29 900 euros, celle-ci est venue régler le premier loyer, payable à la livraison au concessionnaire, d'un montant de 12 480 euros au titre du crédit-bail qu'il a contracté pour l'achat d'un tracteur auprès de la SAS LAVERGNE ET CHASTANG tel qu'il résulte du contrat et des avis de paiement du prêteur AGCO FINANCE. Elle ajoutait que monsieur [F] restait donc à devoir la somme de 28 000 euros au titre de la facture objet du litige pour laquelle un échéancier a été mis en place mais n'a pas été respecté en totalité. Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Guéret a notamment : - déclaré recevable monsieur [F] en son opposition à l'ordonnance rendue le 6 juillet 2022, - condamné monsieur [F] à payer à la SAS LAVERGNE ET CHASTANG': la somme de 10 000 euros au titre de la facture n°3/1911/100001du 7 novembre 2019 pour un chariot télescopique de marque Merlo P40-7CS, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens en ce compris ceux inhérents à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration du 28 août 2024, la SAS LAVERGNE ET CHASTANG a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné monsieur [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la facture du 7 novembre 2019 avec intérêts au taux légal. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS LAVERGNE ET CHASTANG demande à la Cour, au visa de l'article 1217 du Code civil, notamment de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation des sommes à elle dues par monsieur [F] à la somme de 10 000 euros, Et statuant à nouveau : ' condamner monsieur [F] à lui régler : la somme de 21 016,50 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, - de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d'exécution forcée seront supportés par le défendeur. Monsieur [F] a constitué avocat. Néanmoins, suivant ordonnance de mise en état rendue le 26 mars 2025, les conclusions déposées par monsieur [F] le 13 février 2025 dans le cadre de l'instance d'appel l'opposant à la Société LAVERGNE ET CHASTANG ont été déclarées irrecevables pour défaut de notification à son adversaire dans les délais impartis. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que le litige n'est pas exclusivement limité à la facture relative à l'achat du chariot télescopique Merlo, mais aux diverses factures impayées par monsieur [F] auprès de la S.A.S LAVERGNE et CHASTANG comprenant donc également la facture d'achat d'un tracteur FENDT . I ' Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG contre monsieur [F]': Au soutien de ses prétentions, la S.A.S LAVERGNE ET CHASTANG affirme que les versements effectués par monsieur [F] pour un total de 28 400 euros, et qui ne sont pas contestés, n'ont pas tous été imputés au seul achat du chariot télescopique, mais sur des factures plus anciennes demeurées impayées. Elle fait état d'une facture d'un montant de 12 480 euros correspondant au premier loyer d'un tracteur FENDT acquis par l'intimé pour un prix de 124 800 euros avec un financement au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Société AGCO FINANCE prévoyant le paiement d'un premier loyer de 12 480 euros TTC. L'appelante fait valoir que les versements reçus de monsieur [F] ont d'abord été imputés sur les achats plus anciens, et notamment sur la somme de 12 480 euros due pour le tracteur. Elle ajoute que par SMS du 25 octobre 2021, monsieur [F] reconnaissait rester redevable de la somme de 28 000 euros et qu'il proposait ainsi un échéancier de 10 mois pour son paiement, ce qu'il a contesté par la suite devant le premier juge en soutenant n'être redevable que d'une somme de 10 000 euros. Devant le premier juge, monsieur [F] affirme avoir réglé en plusieurs échéances une somme totale de 28 400 euros pour le paiement de la facture d'acquisition du chariot télescopique Merlo, et n'être donc redevable que d'une somme de 10 000 euros. Il conteste qu'une partie de ces versements ait concerné le premier loyer dû au titre du crédit-bail du tracteur, affirmant que la totalité des fonds a été versée par le prêteur à la S.A.S LAVERGNE ET CHASTANG contrairement à ce que soutient à cette dernière, outre qu'il n'a jamais été stipulé que le premier loyer était versé directement par l'emprunteur au concessionnaire. En l'espèce, il est constant que': - monsieur[F] a acquis auprès de la S.A.S LAVERGNE et CHASTANG un chariot télescopique Merlo pour un montant total de 38 400 euros, et un tracteur FENDT pour un montant de 124 800 euros financé par crédit-bail avec un premier loyer à verser de 12 480 euros, - monsieur [F] a versé en diverses échéances une somme totale de 28 400 euros à la société S.A.S LAVERGNE ET CHASTANG. Le litige porte sur l'affectation par la Société LAVERGNE et CHASTANG de la somme de 28 400 euros versée par monsieur [F]. Celui-ci affirme que ces paiements étaient destinés à régler la facture de 38 400 euros relative au chariot télescopique Merlo, alors que la Société LAVERGNE et CHASTANG soutient avoir affecté en partie cette somme aux paiements de l'ensemble des factures impayées par monsieur [F], à savoir le chariot télescopique et le premier loyer pour le tracteur FENDT. L'article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Cette exécution peut consister dans la demande en paiement du prix. L'article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort du bon de commande en date du 1er octobre 2019 relatif au chariot télescopique Merlo qu'il était prévu entre les parties un paiement de la somme de 38 400 euros en plusieurs fois par chèques, sans plus de précision. La facture établie le 7 novembre 2019 mentionne dans la partie «conditions de paiement» un règlement par «chèque à réception» d'un montant de 38 400 euros. Par ailleurs, suivant facture du 7 novembre 2019, monsieur [F] a acquis auprès de l'appelante un tracteur pour un montant de 124 800 euros, avec en «conditions de paiement» mentionnées un financement. Il est joint l'acceptation de crédit-bail par la Société AGCO FINANCE prévoyant un premier loyer à la livraison d'un montant de 12 480 euros. La modalité de règlement du premier loyer d'un montant de 12 480 euros est obscure, car il est mentionné qu'elle doit venir en «'déduction'». Par un courrier en date du 13 novembre 2019 la Société AGCO FINANCE a adressé à la société LAVERGNE et CHASTANG un chèque de 112 320 euros en paiement du tracteur vendu 124 800 euros, avec déduction de la somme de 12 480 euros qui manifestement devait être payée directement par monsieur [F] à la S.A.S. LAVERGNE et CHASTANG, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier le paiement effectif de ladite somme par monsieur [F]. C'est donc à tort que ce dernier a pu affirmer devant le premier juge que la Société AGCO FINANCE avait versé à la S.A.S. LAVERGNE et CHASTANG la totalité du prix du tracteur, alors qu'en fait la société venderesse n'a perçu que la somme de 112 320 euros, monsieur. [F] devant lui-même payer la somme de 12 480 euros correspondant à la différence et au premier loyer. Il est également produit par la société LAVERGNE et CHASTANG un extrait de compte faisant apparaître au compte de monsieur [F] en débit la somme de 12 480 euros au titre du premier loyer pour le tracteur. Il ressort de ce document divers versements effectués par monsieur [F] sans que l'on comprenne leur affectation exacte, sauf un virement réalisé le 13 avril 2021 d'un montant de 1 500 euros portant en libellé d'écriture «'[Adresse 5]/Merlo'». Un versement du 1er mai 2020 porte en libellé d'écriture «acpte/1e loyer» pour 1 500 euros sans que l'on sache si c'est pour le chariot télescopique ou le tracteur. Enfin, il ressort d'une capture d'écran que monsieur [F] reconnaît le 25 octobre 2021 être redevable d'une somme de 28 000 euros proposant un échéancier de paiement en dix fois (pièces n° 7). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que pour un total de factures dues par monsieur [F] pour le chariot télescopique (38 400 euros) et le premier loyer du tracteur (12 480 euros), monsieur [F] a versé une somme globale de 29 900 €. C'est donc à tort que le premier juge a retenu une somme impayée de 10 000 euros et a condamné monsieur [F] au paiement de ladite somme. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 € la condamnation prononcée à l'encontre M. [F], et de condamner celui-ci à payer à la Société LAVERGNE ET CHASTANG M. [F] la somme de 20 980 € restant due à cette dernière en principal, telle que ressortissant de l'extrait de compte précité, et ce avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. II ' Sur les demandes accessoires': 1) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile': Il serait inéquitable de laisser la S.A.S. LAVERGNE ET CHASTANG supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 1 000 euros octroyée par le premier juge. 2) Sur les frais d'exécution forcée': La Société LAVERGNE ET CHASTANG sera toutefois déboutée de sa demande formulée à l'effet de voir mettre à la charge de son adversaire le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée, la Cour considérant qu'il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d'exécution forcée, en ce que l'engagement de tels frais': s'avère en l'état totalement hypothétique, sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir. Enfin, monsieur [F] qui n'a pas réussi à convaincre la Cour du bien-fondé de'ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Guéret en ce qu'il a limité à la somme de 10 000 € la condamnation prononcée à l'encontre monsieur [F] au titre de la créance revendiquée à son encontre par la Société LAVERGNE ET CHASTANG'; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE monsieur [E] [F] à payer à la S.A.S LAVERGNE et CHASTANG la somme de 20 980 euros au titre des factures impayées relatives au chariot télescopique Merlo et au tracteur FENDT, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus'; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [E] [F] à payer à la S.A.S. LAVERGNE et CHASTANG la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel'; DEBOUTE la S.A.S LAVERGNE et CHASTANG du surplus de ses demandes'; CONDAMNE monsieur [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

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