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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-44.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.118

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Voyages Kuoni, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Voyages Kuoni le 22 mai 1980, a fait l'objet, le 25 février 1991, d'un blâme de la part de son employeur, puis a été licenciée le 19 mars 1991 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler le blâme, d'une part, et condamner, d'autre part, son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le blâme qui lui avait été infligé, alors, selon le moyen, que dans des conclusions restées sans réponse, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été l'objet, de la part de son employeur, de différentes mesures vexatoires et destabilisatrices au cours de l'année 1990, soit la diminution de son secteur d'activité et l'absence d'augmentation de salaire en dépit des résultats obtenus par elle ; que lors du voyage en Egypte, du 1er au 9 décembre 1990, aucune difficulté ne s'est élevée entre elle et certains membres du groupe et que les attestations produites aux débats établissent leur satisfaction mais également le manque de fiabilité des deux témoignages produits par l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour déclarer fondé le blâme prononcé, s'est bornée à reprendre les termes de ces attestations dont Mme X... avait contesté la force probante, sans préciser en quoi ces témoignages avaient plus de pertinence que ceux produits par la salariée, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a retenu que la société connaissait des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, selon lesquelles la cause première et déterminante du licenciement tenait à la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée qui avait contesté le blâme qui lui avait été infligé et demandé l'application de la convention collective, ce qui constituait autant de motifs inhérents à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Voyages Kuoni, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4690

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz