Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05910
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/658
Rôle N° RG 24/05910 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7YP
SARL L'ATELIER DU PARQUET
C/
S.A. BPCE FACTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01830.
APPELANTE
SARL L'ATELIER DU PARQUET
immatriculée au RCS de Cannes sous le n°438.358.244,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. BPCE FACTOR
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 160 070
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SA BPCE Factor à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SARL L'Atelier du Parquet entre les mains de tout organisme ou établissement bancaire sur tous les comptes, biens et avoirs détenus au nom et pour le compte de la SARL L'atelier du parquet pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 4 001 962 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 mars 2024 la SA BPCE Factor, agissant en vertu de l'ordonnance susvisée, a procédé à la saisie conservatoire autorisée entre les mains de la Caisse d'Epargne.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires de la SARL L'atelier du Parquet étaient créditeurs de la somme de 43 0672,29 euros.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL L'Atelier du parquet par acte signifié le 2 avril 2024.
Préalablement la SA BPCE Factor a assigné, par acte du 7 décembre 2023, la SARL L'Atelier du Parquet devant le tribunal de commerce de Cannes en vue de l'obtention d'un titre exécutoire.
Par ordonnance sur requête du 5 avril 2024 à 8h22, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL L'Atelier du Parquet à assigner la SABPCE Factor à bref délai pour l'audience du 16 avril 2024 en contestation de la saisie conservatoire du 20 mars 2024, la délivrance de l'assignation devant intervenir au plus tard le 9 avril 2024 à 12h00.
Selon acte introductif d'instance du 8 avril 2024, la SARL L'Atelier du Parquet a fait assigner la SA BPCE Factor devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de l'ordonnance autorisant la saisie-conservatoire decréance ainsi pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne.
Par jugement du 24 avril 2024 le juge de l'exécution de Grasse a :
- Débouté la SARL L'Atelier du Parquet de sa contestation et de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 20 mars 2024 ;
- Validé la saisie-conservatoire pratiquée au préjudice de la SARL L'Atelier du Parquet, le 29 mars 2024, à la demande de la SA BPCE Factor entre les mains de la Caisse d'Epargne, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Grasse en date du 20 mars 2024 ;
- Débouté la SARL L'Atelier du Parquet de sa demande en dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL L'Atelier du Parquet à payer à la SA BPCE Factor la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL L'Atelier du Parquet aux dépens de la procédure avec distraction au profit de maître Moutet, avocat ;
- Rejeté tous autres chefs de demandes ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La SARL L'Atelier du Parquet a formé appel de ce jugement et a sollicité par requête du 13 Mai 2024 la fixation de l'examen de la cause à jour fixe ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL L'Atelier du Parquet demande à la cour de :
- ORDONNER le rejet des pièces et conclusions communiquées par la BCPE le 12 novembre 2024 signifiées la veille de l'audience comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
- INFIRMER le jugement entrepris et rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse le 24 avril 2024 en toutes ses dispositions.
- ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire et la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire à hauteur de 4001962.08 euros.
- DEBOUTER la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à la société L'ATELIER du Parquet la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de cette procédure.
- CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser à la société L'ATELIER du Parquet la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL L'Atelier du Parquet fait valoir que :
-la dette n'est ni vraisemblable ni caractérisée ;
-que les échanges de mails avec la BCPE ne peuvent à eux seuls établir que la dette n'était pas contestée ;
-que la BCPE était en lien contractuel avec la société PRO WOOD mais pas avec elle ;
-qu'elle n'a aucune écriture comptable en lien avec la demande de la BCPE ;
-que la quittance subrogative produite ne la mentionne pas ;
-qu'elle n'a aucune livraison de matériel en lien avec les montants réclamés ;
-que les bons de commande produits ne sont pas probants, qu'ils ont été établis au mois d'août, période de congé pour la société ;
-qu'il est surprenant que la BCPE poursuive en paiement la société Esprit du Parquet (sic) pour des factures du 16 août 2023 alors que le tribunal de commerce de Paris fait état de difficulté avec le contrat d'affacturage depuis le 11 août 2023 ;
-que la BCPE ne produit aucune déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance-crédit attachée au contrat d'affacturage ;
-que les sommes réclamées peuvent la mettre en situation financière difficile ;
-que la BCPE ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société PRO WOOD ni engagé d'action à son encontre ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SA BPCE FACTOR demande à la cour de :
- Déclarer la société L'Atelier du Parquet mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer le jugement du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société L'Atelier du Parquet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer l'ordonnance du 20 mars 2024 en la disant bien-fondé ;
- Valider la saisie-conservatoire pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la [Adresse 4] ;
Y ajoutant,
- Condamner la société L'Atelier du Parquet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société L'Atelier du Parquet en tous les dépens de l'instance.
La BCPE FACTOR soutient :
-au visa de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier doit établir l'existence d'une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ce qui est le cas en l'espèce au regard de la quittance subrogative produite, des bordereaux de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire effectué au profit de Pro-Wood, des relevés du compte courant de la société Pro-Wood justifiant du paiement subrogatoire effectué au profit de Pro-Wood ;
-que la SARL l'Atelier du Parquet n'a émis aucune contestation sur l'existence de ces créances dans les échanges de mails avec la BCPE FACTOR ;
-que la BCPE FACTOR produit 35 factures ainsi que les bons de commandes et de livraison comportant le tampon de la société et la signature de la société l'Atelier du Parquet ;
-que la saisie attribution a été précédée d'une assignation en paiement ;
-que le recouvrement de la créance est menacé ce que reconnaît la société débitrice qui évoque des difficultés à être payée de ses factures sur un chantier effectué à [Localité 5] alors que dans le même temps elle produit des bilans montrant un accroissement de son chiffre d'affaires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
*Sur la recevabilité des conclusions et des pièces produites par la BCPE FACTOR :
Il convient tout d'abord de rappeler que la procédure est instruite selon les règles propres à l'assignation à jour fixe ;
Par ailleurs nonobstant le caractère tardif de la notification des pièces et des conclusions de l'intimée, il y a lieu de relever d'une part qu'aucun moyen ni argument nouveau n'est soulevé en cause d'appel, d'autre part l'appelante a pu produire des conclusions en réponse avant l'ouverture des débats ;
En conséquence le contradictoire étant respecté il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et les pièces produites par la BCPE FACTOR qui seront déclarées recevables.
* Sur la recevabilité de la contestation formée par la SARL L'Atelier du Parquet :
La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et sur la qualité à agir du créancier poursuivant, qui ne fait pas l'objet de critique.
*Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire à hauteur de 4 001 962.08 euros.
Le premier juge a ainsi statué :
« L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L'article L512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparait que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R512~1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner Ia mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. II incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il convient, a titre liminaire d'observer que contrairement aux allégations de la SARL L'Atelier du Parquet, en vertu de l'article L511-1 précité, la créance dont se prévaut la défenderesse a son égard ne doit pas être certaine, mais uniquement vraisemblable.
En effet, ii est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de Ia créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l''exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si Ia créance dont le recouvrement est poursuivi parait fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l'espèce, la SA BPCE Factor expose être spécialisée dans les opérations d'affacturage et que la société Pro-Wood avec laquelle elle était liée lui a cédé, par voie de subrogation conventionnelle, trente-cinq factures émises à l'égard de la société L'Atelier du Parquet, ce qui fonde sa créance a son égard.
Elle verse aux débats, en pièce n°2, un document sur trois pages intitule « Quittance subrogative permanente ». ll est vrai, comme le souligne la demanderesse, que cette quittance a été signée électroniquement par Monsieur [U] [O] le 11 ao0t 2023, sans précision de la société pour laquelle il agit et fait exclusivement référence au « client » sans référence expresse à la société Pro-Wood, alors que Monsieur [O] est à la tête de plusieurs sociétés.
Toutefois, cette quittance mentionne un numéro client: 46700.
Or, la SA BPCE Factor verse aux débats (pièce 3-1), le « bordereau de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire » en date du 1er septembre 2023 établi par ses soins a l'intention la société Pro-Wood, avec l'indication du numéro de client précité: 46700, ce qui est de nature à corroborer que la quittance précitée a été signée par Monsieur [U] [O] pour le compte de la société Pro-Wood.
Il résulte, par ailleurs de cette pièce que la date de remise des factures est le 29 ao0t 2023, pour un montant total de 5 930 524,93 €. Y sont notamment détaillées trente- quatre factures émises par la société Pro-Wood à l'égard de la société L'Atelier du Parquet, le 16 août 2023, avec le numéro de Siret de cette dernière, le numéro, la date et le montant de la facture, ainsi que la date d'exigibilité de la créance.
La SA BPCE Factor verse, en outre, aux débats (pièce n°3-2) un relevé de compte courant ouvert en ses livres au nom de la société Pro-Wood, mentionnant bien le numéro de client précité (46700) en date du 1er septembre 2023, sur lequel apparait, au crédit du compte, le versement de la somme de 5 930 524,93 €, ce qui est de nature à corroborer le paiement par la société d'affacturage, de cette somme au titre des factures émises par la société Pro-Wood à l'égard de la société L'Atelier du Parquet, notamment et sa subrogation dans les droits de la première à l'égard de la seconde.
En outre, la défenderesse verse également aux débats :
* Le « bordereau de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire » en date du 16 septembre 2023 établi par ses soins à l'intention la société Pro-Wood, avec l'indication du numéro de client précité: 46700 détaillant lesfactures remises par cette dernière le 8 septembre 2023, pour un montant total de 5151 116,89 €, parmi lesquelles une facture émise par la société Pro-Wood à l'égard de la société L'Atelier du Parquet, le 4 septembre 2023, avec le numéro de Siret de cette dernière, le numéro, la date et le montant de la facture, ainsi que la date d'exigibilité de la créance (pièce n°4-1 en défense);
*Le relevé de compte courant ouvert en ses livres au nom de la société Pro-Wood, mentionnant bien le numéro de client précité (46700) en date du 30 septembre 2023, sur lequel apparait, au crédit du compte, le versement de la somme de 5151 116,89 € (pièce n°4-2 en défense).
La SA BPCE Factor verse également aux débats le relevé de compte acheteur, listant l'ensemble des factures précitées émises à l'encontre de L'Atelier du Parquet, à hauteur de la somme totale de 4 001 962,08 €.
ll est vrai que les bordereaux et relevés de compte sont des pièces émises par la SA BPCE Factor.
Pour autant, cette dernière verse également aux débats les pièces remises par son co-contractant, la SAS Pro-Wood, lesquelles sont de nature à corroborer les pièces émises par ses soins précitées, à savoir :
* Trente-quatre bons de commandes passés par l'Atelier du Parquet auprès de la SAS Pro-Wood, les 17 mai, 19 mai, 19 juin, 20 juin et 17 juillet 2023, avec désignation des matériaux commandés, leur quantité et le montant hors taxe, ainsi que la date de livraison souhaitée (août);
* Trente-quatre bons de livraison afférents à ces bons de commande, émis le 16 ao0t 2023 par la société Pro-Wood à l'ordre de L'Atelier du Parquet, sur lesquels ont été apposes le cachet de cette dernière et une signature ;
Les trente-quatre factures afférentes à ces bons de commande/livraison, en date du 16 ao0t 2023.
S'agissant des bons de commande versés aux débats par la SA BPCE Factor, la SARL L'Atelier du Parquet fait observer que ceux-ci diffèrent de ceux habituellement émis par ses soins, dont elle justifie d'un exemplaire en pièce 15.
ll est vrai que les bons de commande respectivement versés aux débats par les parties ne présentent aucune similitude. En effet, le bon de commande produit par la SA BPCE Factor est établi au nom de Atelier du Parquet (sans « L' »), [Adresse 2] à [Localité 6], alors que la pièce 15 du demandeur est établi sur un papier à entête au nom de L'Atelier du Parquet, avec les précisions de son adresse complète ([Adresse 1] a [Localité 6]) outre ses éléments d'identification (forme sociale, RCS, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire), ainsi que ses numéro de téléphone, télécopie email et site internet.
Cela interroge, d'autant plus que la police utilisée et la façon d'orthographier le nom et l'adresse de la société sont identiques sur les bons de commande remis par la société Pro-Wood a la SA BPCE Factor et les factures et bons de livraison établis par ses soins.
Pour autant, la passation des commandes est corroborée par les bons de livraison précités.
En effet, si la SARL L'Atelier du Parquet indique qu'elle était fermée en ao0t et verse aux débats une note de service émise par ses soins, en ce sens, il apparait, toutefois, que, sur chaque bon de livraison produit est apposé le tampon de la SARL L'Atelier du Parquet et une seule et même signature semblant émaner de la même personne.
Or, ces éléments étant de nature à rendre vraisemblable la réception des commandes par la SARL L'Atelier du Parquet.
Cette dernière soutient que la signature n'émane ni de son gérant (alors que cette signature se rapproche de celle figurant sur le passeport de Monsieur [V] [E]) ni de la comptable de la société, en vacances à l'étranger à ce moment-là. Pour autant, elle ne justifie pas avoir déposé plainte pénale pour faux et usage de faux, alors même qu'elle indique que la société était fermée au mois d'ao0t 2023.
Au contraire, la SA BPCE Factor verse aux débats les documents déposés au registre du commerce et des sociétés par la SARL L'Atelier du Parquet (pièce n°18 en défense), sous lesquelles figurent, e plusieurs reprise une signature présentant de fortes ressemblances avec cette apposée sur les bon de livraison et notamment sur :
L'état des sièges sociaux antérieures, date du 14 mai 2023, sous « Le
représentant légal »;
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2014, en page 2, sous « Monsieur [E] [V] »;
Les statuts mis ajour au 1'' avril 2014, sous la mention « Statut certifiés
conformes à l'original Le gérant »;
Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2021, sous
« Monsieur [E] [V] »;
Les statuts mis à jour le 28 juin 2021, sous la mention « Statuts certifiés
conforme Le gérant ».
La SARL L'Atelier du Parquet n'apporte pas d'élément concret susceptible, à ce stade, de remettre en cause l'authenticité de la signature et la vraisemblance de la validation des bons de commandes par ses soins.
S'agissant des factures éditées par la société Pro-Wood, le relevé de compte acheteur lié à la SARL L'atelier du Parquet et arrêté a la date du 14 novembre 2023 fait état de 35 factures numérotées de façon non consécutives 23081699 à 23091869 pour un montant total de 4 001 962,08 €. Ce montant est en partie corroboré par le versement aux débats de trente-quatre factures toutes émises le 16 août 2023 pour un montant total de 3 871 183,32 €.
Il convient d'observer que la facture numéro 23091869 en date du 4 septembre 2023 pour un montant de 130 778,76 € mentionnée dans les documents édites par la SA BPCE Factor n'est pas versée aux débats, pas plus que le bon de commande et le bon de livraison afférents.
La SA BPCE Factor verse, par ailleurs, aux débats:
Un message électronique adressé par ses soins (par Madame [T]
responsable des opérations- recouvrement amiable) a Monsieur [I], de
l'Atelier du Parquet, listant les trente-cinq factures émises à son encontre, avec leur numéro, date, montant, solde restant dû et la date d'échéance. Dans ce message, Madame [T] fait référence à leur conversation téléphonique du 6 octobre 2023 et au fait que Monsieur [I] lui a confirmé que ces factures émises par leur fournisseur Pro-Wood, seraient bien-réglées par virement le 20 octobre 2023 a BPCE Factor;
Un courriel du 17 octobre 2023 de Madame [H] [M], secrétaire
comptable de la SARL L'Atelier du parquet, adressé à la SA BPCE Factor
(Natixis), en la personne de Madame [T] et ayant pour objet « Urgent/BPCE Factor: Prowood », au terme duquel elle lui précise ne pas avoir rencontré de problèmes sur les factures, mais précisant que celles-ci étaient arrivées très tardivement et étaient en cours de traitement. Madame [M] y précisait être en contact avec le responsable de la société Pro-Wood ainsi que sa directrice administrative et financière pour faire le point pour convenir de nouvelles dates d'échéance;
Un courriel adressé à Monsieur [I], pour la SARL L'Atelier du Parquet, le 24 octobre 2023, par Monsieur [D] rédacteur contentieux de la SA BPCE Factor listant les factures dans lesquelles la société est subrogée dans les droits de la société Pro-Wood et le remerciant du règlement;
La réponse de Monsieur [I], en date du 25 octobre 2023 indiquant
« Comme je vous l'ai indiqué lors de notre conversation téléphonique, nous
subissons des retards de paiement sur un important chantier à [Localité 5]
(problèmes de qualités des Parquet livrés provoquant de retards d'acception de nos travaux). Je reviendrai vers vous dès que nous aurons des informations ». Ces échanges de messages électroniques démontrent que la SARL L'Atelier du Parquet était bien en relation d'affaire avec la société Pro-Wood et qu'à la réception du récapitulatif des factures, elle ne s'est pas entonnée de recevoir des factures émises en août, période de fermeture de la société et n'a formulé aucune contestation, en première intention. Seuls des problèmes de trésorerie liés des « retards de paiement sur un important chantier à [Localité 5] » ont évoqués dans un courriel du 26 octobre 2023 pour expliquer une absence de règlement.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2023, distribuée le 14 novembre 2023, la SA BPCE Factor a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL L'Atelier du Parquet de payer les factures impayées. Par lettre officielle du 17 novembre 2023, le conseil de la SARL L'Atelier du Parquet a sollicité la communication du contrat d'affacturage. A ce stade, les factures émises par Pro-Wood n'étaient pas contestées.
S'il appartiendra au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur la réalité des commandes par la SARL L'Atelier du Parquet auprès de la SAS Pro-Wood et de la livraison des matériaux, par cette dernière, à la première, il résulte des éléments susvisés, concordants, que la créance invoquée par la SA BPCE Factor, subrogée dans les droits de la SAS Pro-Wood, à l'égard de la SARL L'Atelier du Parquet est vraisemblable.
La SARL L'Atelier du Parquet ne saurait sérieusement tirer argument du fait que la SA BPCE Factor ne rapporte pas la preuve d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Pro-Wood, en procédure de sauvegarde depuis le 21 novembre 2023. En effet, compte tenu de la subrogation conventionnelle résultant du contrat d'affacturage et de la remise, par la SAS Pro-Wood des factures émises à l'égard de la SARL L'Atelier du Parquet, la SA BPCE Factor est créancière é l'égard de cette dernière et non de la SAS Pro-Wood.
Elle s'étonne, par ailleurs, qu'aucune poursuite n'a été exercée contre elle par les organes de la procédure collective de la SAS Pro-Wood. Cependant, ce moyen est inopérant dans la mesure où la créance de cette dernière est éteinte, puisque la SA BPCE Factor lui a réglé les sommes en exécution du contrat d'affacturage.
La SARL L'Atelier du Parquet ne saurait davantage se prévaloir de l'ordonnance de référé prononcée le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris laquelle cette juridiction a fait obligation à la SA BPCE Factor de respecter un préavis de trois mois avant de résilier le contrat d'affacturage la liant à la société Pro-Wood dans la mesure où aucun élément de fait de l'ordonnance, sommaire, ne fait état d'une quelconque man'uvre frauduleuse de la part de société Pro-Wood au préjudice de la
défenderesse et ou cette décision confirme, au contraire, la relation contractuelle entre cette dernière et la société d'affacturage.
Ainsi la SA BPCE Factor démontre-elle que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SARL L'Atelier du Parquet est vraisemblable à hauteur de 3871183,32 €, les éléments verses aux débats par la SARL L'Atelier du Parquet ne permettant pas de remettre en cause cette vraisemblance. ».
Il résulte de cette motivation ainsi reprise dans son intégralité que c'est après avoir fait un examen précis et exhaustif des pièces produites aux débats que le juge de l'exécution a retenu le caractère vraisemblable de la créance de la société BCPE FACTOR sur la société L'Atelier du Parquet en vertu de la quittance subrogative qu'elle verse aux débats ;
L'appelante développe les mêmes arguments que ceux exposés en première instance mais ne formule aucune critique utile et sérieuse à l'égard de l'analyse effectuée par le premier juge ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et par des motifs propres que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu le caractère vraisemblable de la créance de la BCPE FACTOR à hauteur de la somme de
3 871 183,32 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
*Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
Il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
Le juge de l'exécution est souverain dans l'appréciation des menaces pesant sur le recouvrement.
En l'espèce le juge de l'exécution a relevé que la créance s'élève à un montant très important, que la société L'Atelier du Parquet ne s'est pas acquittée des sommes objets des mises en demeure qui lui ont été adressées, que la saisie conservatoire s'est avérée partiellement fructueuse, que la débitrice reconnaît rencontrer des difficultés sur un chantier important à [Localité 5], dont elle ne donne aucune information en cause d'appel, qu'il en résulte une potentielle difficulté de trésorerie en dépit du chiffre d'affaires en constante évolution dont elle justifie par la production de ses bilans ;
La SARL L'Atelier est dans l'attente du jugement au fond qui doit être rendu en janvier 2025 par le tribunal de commerce lequel pourrait obérer sa situation financière en cas de condamnation.
C'est donc par une juste appréciation de ces éléments pris dans leur ensemble que le juge de l'exécution a conclu à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
En conséquence les conditions prévues à l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient de confirmer le jugement dont appel et de valider la mesure conservatoire litigieuse et de débouter la SARL L'Atelier du Parquet de sa demande de mainlevée de la mesure.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour abus de saisie.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la société BCPE FACTOR, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL L'Atelier du Parquet, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL L'Atelier du Parquet tendant à voir écarter les conclusions et les pièces produites par la BCPE FACTOR, les déclare recevables.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SARL L'Atelier du Parquet à payer à la BCPE FACTOR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL L'Atelier du Parquet de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique