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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-82.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.728

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, inculpé d'infractions à la législation sur les douanes, faux et usage de faux, contrefaçon du sceau de l'Etat, usage, corruption active et complicité, contre l'arrêt n° 350 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Marseille du 15 mars 1991 par d laquelle Claude X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège par une décision distincte du même jour, a prescrit le maintien en détention provisoire de l'inculpé jusqu'à la comparution de celui-ci devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale qu'une telle mesure, dont la durée ne saurait excéder deux mois, prend fin par la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel, lequel peut, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation de la mesure, maintenir la détention par une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'en l'état de la procédure, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celuici a nécessairement pris fin ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de ladite ordonnance est devenu sans objet au sens de l'article 606 du Code précité ; Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz