Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 15 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00490 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSDN
du rôle général
Société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7]
c/
S.A.R.L. PRO ENDUIT 63
la SCP BASSET
Me Anthony D’AVERSA
GROSSES le
- la SCP BASSET
, Me Anthony D’AVERSA
Copies électroniques :
- la SCP BASSET
, Me Anthony D’AVERSA
Copies :
- Expert (M. [U])
- RG 21/486 et Min 21/568
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société QUARTUS MONTAGE D'OPERATIONS, aux droits de laquelle se trouve la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7], a lancé un programme de promotion immobilière situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement en date du 30 mai 2018, madame [I] [H] a acquis, au sein de cet ensemble immobilier, une maison à usage d'habitation au prix de 206.500 euros.
Suivant procès-verbal de livraison et de remise des clés en date du 09 août 2019, 47 réserves ont été mentionnées et Madame [H] expose que toutes les réserves n'ont pas été levées.
Le 11 mai 2021, la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de madame [H].
Le 04 juin 2021, un procès-verbal de constat, relevant l’existence des désordres, a été dressé par maître [V], huissier de justice.
Suivant ordonnance de référé en date du 07 septembre 2021, monsieur [J] [U] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 16 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. COLAS AUVERGNE RHONE ALPES, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COLAS AUVERGNE RHONE ALPES, la S.A.R.L. EQUATION, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EQUATION, la S.A.R.L. ENTREPRISE SAMPAIO [T], la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE SAMPAIO [T], la S.A.S. NOEL PAYSAGE, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT LOIRE AUVERGNE, la S.A.S. AQTIS, anciennement dénommée QUARTUS INGENIERIE, et la S.A.R.L. PIRONIN.
Par acte en date du 29 mai 2024, la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] a assigné la SARL PRO ENDUIT 63 aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience, la SARL PRO ENDUIT 63 a conclu aux fins suivantes :
à titre principal :
débouter la société QUARTUS de sa demande, condamner la société QUARTUS à payer à la SARL PRO ENDUIT 63 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société QUARTUS aux entiers dépens de l’instance, à titre subsidiaire :
prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SARL PRO ENDUIT 63, réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens. Elle fait notamment valoir qu’aucune garantie ne parait mobilisable à son encontre puisqu’aucun désordre de nature décennale n’est envisagé. Elle souligne également que la société QUARTUS ne justifie pas de ce que l’expert aurait sollicité sa mise en cause.
Au terme de ses dernières prétentions, la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] a conclu au rejet des demandes et prétentions faites par la SARL PRO ENDUIT 63 et a maintenu ses demandes initiales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même Code : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SARL PRO ENDUIT 63 ne conteste pas être intervenue au titre du lot relatif à la façade de la maison à usage d'habitation appartenant à madame [H].
Il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise du 14 février 2021 produit par la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] que la façade de la maison présente des désordres, consistant en des fissures.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige. Par ailleurs, la SARL PRO ENDUIT n’explicite pas suffisamment en quoi l’action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec pour au conclure au rejet de cette demande.
Ainsi, la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL PRO ENDUIT 63.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SARL PRO ENDUIT 63 les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [U] par ordonnance de référé initiale du 07 septembre 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société QUARTUS ENSEMBLIER [Adresse 7],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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