Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean D...,
2 / Mme Ginette A..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 10 avril 1997 et 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Emmanuel Y...,
2 / de Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
3 / de M. Daniel B...,
4 / de Mme Catherine Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ... Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
5 / de Mme Jacqueline C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux D..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'interdiction de division des lots 2 et 3 du lotissement Brunel créé en 1955 était prévue par l'article 12 du cahier des charges de celui-ci et que ces stipulations avaient été reprises dans le cahier des charges du lotissement Chambon de 1970, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le cahier des charges initial, approuvé par arrêté préfectoral conservait dans les rapports des colotis entre eux un caractère conventionnel, que ses stipulations continuaient de faire la loi des parties tant qu'elles n'y avaient pas renoncé d'un commun accord même si elles étaient frappées de caducité à l'égard de l'administration et que ces clauses, reprises par le cahier des charges du lotissement de 1970 s'imposaient à tous les acquéreurs de lots et à leurs ayants cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux B... avaient soumis en première instance, dans le cadre de leur défense à l'action en annulation dirigée contre eux, des prétentions tendant à être garantis par leur vendeur de toutes condamnations éventuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande subsidiaire en réparation du préjudice explicitée en cause d'appel devait être déclarée recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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