Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° W 15-26.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [Y] [I]-[T], veuve [T], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [W],
2°/ à Mme [H] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tous deux en qualité d'héritiers d'[F] [S], veuve [W],
3°/ à la société AB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] et de Mme [I]-[T], de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts [T] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société AB immobilier ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [T] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné aux consorts [T] la démolition des constructions réalisées en application du permis de construire annulé et de remettre les lieux dans leur état antérieur ;
AUX MOTIFS QUE M. [T] a obtenu un permis de construire le 24 mai 2005 ; que par jugement en date du 12 février 2009 le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme [W] d'annulation pour excès de pouvoir du refus de retrait de ce permis par le Maire et a fait injonction sous astreinte à ce dernier de retirer le permis, au motif qu'en se déclarant propriétaire d'une parcelle qui en fait appartenait à la copropriété, M. [T] avait obtenu le permis par fraude ; que le permis de construire a été retiré le 21 avril 2009 ; que par requête en date du 18 mars 2010 M. [U] [T] a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; que l'action en démolition a été engagée par Mme [W] devant le juge des référés par assignation en date du 22 juin 2010, puis devant le tribunal de grande instance le 30 novembre 2010 ; que le 27 septembre 2010 l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble a voté la résolution suivante : « autorisation à donner à M. [T] [U] afin de permettre à ce dernier de déposer valablement son permis de construire » selon le projet joint à la convocation. Cette résolution a été adoptée à deux voix, celle de Mme veuve [T] et de son fils, soit 557/1000 contre une voix, celle de Mme [W], soit 443/1000 ; qu'à ce jour, soit plus de cinq ans après le retrait du permis M. [T] n'a déposé aucune nouvelle demande de permis ; que force est donc de constater qu'il existe actuellement sur la copropriété sise lieudit [Localité 1], parcelle B[Cadastre 1] à [Localité 2] des constructions qui ont été édifiées sans permis de construire, à l'initiative et pour le seul bénéfice d'un seul copropriétaire ; que l'article L480-13 du code de l'urbanisme dispose :
« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux (...) » ;
que cet article réserve à la compétence des tribunaux administratifs l'appréciation – préalable à la démolition – de la méconnaissance, par l'autorité qui a délivré le permis, des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique ; qu'il ne trouve donc pas application en l'espèce puisque la démolition est demandée en raison de l'absence pure et simple de permis ; qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de démolition ; que celle-ci ainsi que la remise en état seront ordonnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
1°) ALORS QUE le copropriétaire qui demande seul la démolition de travaux effectués par un autre copropriétaire en vertu d'un permis de construire, ultérieurement retiré, mais dont la régularisation a été ratifiée par l'assemblée générale de copropriété, doit démontrer un préjudice personnel constitué par une atteinte à son propre droit de propriété ou de jouissance ; que la Cour d'appel, qui a constaté la validité de l'assemblée générale du 27 septembre 2010 ayant autorisé la régularisation du permis de construire par M. [T], n'a relevé l'existence d'aucun préjudice personnel subi par Mme [W] à raison des travaux qu'elle conteste ; qu'en ordonnant pourtant la démolition des travaux réalisés par M. [T], au motif d'une absence de permis de construire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE le tiers qui demande la démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire ultérieurement retiré doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité entre les deux ; que dans une copropriété chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en use et jouit librement, ainsi que des parties communes ; qu'en conséquence, les travaux qui bénéficient à un seul copropriétaire ne sont pas pour cette seule raison fautifs ou préjudiciables à la copropriété ou aux autres copropriétaires; qu'en ordonnant la démolition des constructions édifiées par M. [T] au motif inopérant qu'elles ont été édifiées pour le bénéfice d'un seul copropriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
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