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Cour d'appel, 03 octobre 2008. 07/02072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02072

Date de décision :

3 octobre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008 RG : 07 / 02072 Conseil de Prud'hommes de NANCY F 01 / 01002 20 décembre 2002 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : SARL GMA-Monsieur X... DANIEL-CHARMOIS AUTOMOBILES pris en la personne de leurs représentants légaux pour ce domiciliés au siège social Route de Langres 88300 NEUFCHÂTEAU Représentés par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) substituant Maître Patrice MIHAILOV (Avocat au Barreau de PARIS) CGEA-AGS DE NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 101 avenue de la Libération, BP 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) CGEA-AGS D'AMIENS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Représenté par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) Maître Hervé Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société GMA ... Représenté par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) substituant Maître Patrice MIHAILOV (Avocat au Barreau de PARIS) Maître Pierre A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE DU STADE ... Non comparant ni représenté INTIMÉ : Monsieur Richard B... ... Comparant en personne Assisté de Maître Olivier BAUER (Avocat au Barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD, Madame MLYNARCZYK Greffier présent aux débats : Madame TOUSSAINT-ANTOINE DÉBATS : En audience publique du 04 juillet 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 octobre 2008 ; A l'audience du 03 octobre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Richard B... a été embauché le 9 octobre 1996 par la société Garage du Stade en qualité de vendeur. Il était rémunéré par un salaire fixe et une commission sur les ventes et un montant de 100 francs par dossier de crédit. Son contrat de travail a été transféré à un établissement secondaire de la société exploitant sous l'enseigne " Charmois Automobile " à compter du mois de septembre 1999. Il a été licencié le 24 février 2001 pour motif économique. Contestant son licenciement et son commissionnement, il a, le 7 août 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de commissions, de complément de salaire, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une prime portes ouvertes. Par jugement du 20 décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL GMA, Monsieur Daniel X..., Charmois Automobile et le Garage du Stade à payer à Monsieur B... la somme de 259 042, 58 € à titre de commissions, 588, 60 € à titre de primes portes ouvertes et 450 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a débouté Monsieur B... de ses plus amples demandes. La SARL GMA, Monsieur X..., Charmois Automobile et le Garage du Stade ont interjeté appel le 27 décembre 2002. Monsieur B... a interjeté appel le 23 janvier 2003. Les procédures numéros RG 07 / 2071 et 07 / 2072 ont été jointes sous le numéro RG 07 / 2072. Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Dizier du 24 juin 2005, la SA Garage X... Automobiles a été mise en liquidation judiciaire ; Maître Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le CGEA de Nancy est régulièrement intervenu à la cause. Monsieur B... demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a statué sur les commissions et la prime portes ouvertes, de dire que la somme allouée produira des intérêts à compter du 7 août 2001. Il réclame en outre paiement d'une somme de 25 904,20 € à titre de congés payés avec les intérêts à compter du 7 août 2007. Il sollicite la délivrance sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard de bulletins de salaire conformes Il demande à la Cour d'infirmer le jugement pour le surplus, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 60 979,61 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un montant de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Maître Hervé Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la société GMA et de Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a débouté Monsieur B... de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de constater que Monsieur B... ne justifie d'aucun lien de droit à l'encontre de GMA et de Monsieur X... qui sont des tiers au contrat conclu avec la société Garage du Stade. Subsidiairement, il conclut au débouté en réclamant paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 29 mai 2007, la SARL Garage du Stade a été mise en liquidation judiciaire ; Maître A... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a personnellement signé le 2 octobre 2007, il n'a pas comparu. La Cour statuera par arrêt réputé contradictoire. Le CGEA de Nancy et le CGEA d'Amiens concluent à l'infirmation du jugement en tant qu'il a accordé à Monsieur B... des rappels de salaires et à sa confirmation pour le surplus. Ils précisent que la garantie du CGEA ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles et dans le cadre des limites et plafonds réglementaires et légaux. La Cour se réfère aux conclusions des parties représentées, visées par le greffier, du 4 juillet 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION - Sur la qualité d'employeur de la SARL GMA, de Monsieur Daniel X... et de Charmois Automobiles La SARL GMA, Monsieur Daniel X... et Charmois Automobile ont, ainsi que la SARL Garage du Stade, été condamnés à payer à Monsieur B... des commissions pour la période allant du mois d'octobre 1996 au mois d'août 1999 et des primes portes ouvertes. La SARL GMA en liquidation judiciaire et Monsieur X... contestent avoir été l'employeur de Monsieur B... . Les pièces produites en annexe révèlent que le contrat de travail signé par Monsieur B... avait été conclu avec la SARL Garage du Stade, que c'est cette société qui a établi l'intégralité des bulletins de paie du salarié jusqu'au mois de juillet 1999 et a procédé à son licenciement le 24 février 2001. Le certificat de travail remis au salarié mentionne que la SARL Garage du Stade a seule été l'employeur de Monsieur B... du 9 octobre 1996 au 9 mars 2001 même si les bulletins de paie ont été établis par la SARL Charmois Automobile à partir du 1er août 1999. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il existait un quelconque lien de droit ou de subordination entre Monsieur B... et la SARL GMA ou entre Monsieur B... et Monsieur X... à titre personnel. La société GMA justifie de plus avoir le 29 décembre 2000 cédé à la société Espace VO 57 la totalité de ses participations dans la société Garage du Stade. Il est donc établi que ces deux sociétés ne détenaient aucune participation l'une sur l'autre et qu'elles n'avaient aucun lien. En conséquence, la société GMA et Monsieur X..., qui n'ont aucun lien avec Monsieur B..., ne peuvent être tenus des manquements reprochés à la société Garage du Stade ni tenus du paiement de commissions, de primes portes ouvertes ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils doivent être mis hors de cause. Le jugement entrepris doit être infirmé. - Sur les demandes en paiement de primes portes ouvertes et de commissions Aucune des parties ne critique le jugement en tant qu'il a débouté Monsieur B... de ses demandes en paiement de salaires du mois d'août 1998 au mois de juillet 1999, de congés payés non réglés (160,53 €), de commissions sur affaires antérieures (63,11 €), de complément de salaires (1 615,81 €) et du surplus de sa demande au titre des primes portes ouvertes et le salarié n'a pas repris ces demandes devant la Cour. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Monsieur B... conclut toutefois à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné son employeur au paiement de primes pour les journées portes ouvertes qui ont eu lieu les 19 octobre 1997, 13 septembre et 22 novembre 1998. Il présente à l'appui de ses demandes, outre les attestations de trois clients, celle de son collègue, Monsieur F..., mentionnant que les vendeurs n'ont été payés des primes pour le travail du dimanche qu'à compter du mois de novembre 1999. Au cours de l'enquête qu'ils ont effectuée au sein de l'établissement Charmois Automobile le 30 septembre 2002, les conseillers rapporteurs ont, au vu des documents détenus par l'entreprise, constaté que les deux vendeurs travaillaient les jours des opérations portes ouvertes et que de telles opérations ont bien eu lieu les 19 octobre 1997, 13 septembre et 22 novembre 1998. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de Monsieur B... et ont condamné la SARL Garage du Stade au paiement de la somme de 588,60 €. La créance de Monsieur B... doit être fixée à ce montant. Le jugement sera réformé en ce sens. En ce qui concerne le paiement de commissions, le contrat de travail liant les parties prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe de 4 008 francs, des commissions sur les véhicules d'occasion fixées à 10 % du prix de vente, des commissions sur les véhicules neufs égales à 10 % de la marge restante et des commissions de crédit de 100 francs par dossier. Les bulletins de paie et les décomptes de commissions mensuels produits révèlent que Monsieur B... a, jusqu'au 31 août 1999, toujours été payé d'une commission de 1 % sur le prix de vente des véhicules d'occasion et que cette situation n'a jamais donné lieu à une quelconque revendication de sa part. Par courrier recommandé du 23 juin 1999, l'employeur a proposé à Monsieur B... son transfert à l'établissement Charmois Automobile en rappelant les conditions suivantes : salaire fixe passé à 6 000 francs brut, commissions sur VO 1 % du CAHT, commissions sur VN 10 % de la marge restante et commissions de crédit de 200 francs par dossier. Les bulletins de paie de Monsieur B... révèlent qu'en application de ces conditions de rémunération son salaire mensuel brut variait au cours de l'année 1997 entre les montants de 9 495 francs et de 16 303 francs et que son salaire annuel était de 142 184,49 francs ; son salaire annuel s'est de même élevé à 152 308,05 francs au cours de l'année 1998 et à 76 445,95 francs au cours du premier semestre 1999. Il est donc établi que le salaire perçu par Monsieur B... était conforme aux usages de la profession. Le commissionnement prévu par le contrat de travail, et dont l'application est à présent revendiquée par le salarié à hauteur de 10 % et non de 1 %, ne correspondait pas à la pratique contractuelle. Il aurait eu pour effet de porter la rémunération de Monsieur B... à des montants très importants, inhabituels, sans rapport avec la rentabilité moyenne dégagée par la revente de véhicules d'occasion qui était inférieure à 10 %. Les décomptes de commissions produits démontrent d'ailleurs que la marge commerciale dégagée par les ventes des véhicules d'occasion réalisées par Monsieur B... était en moyenne de 4, 8 % d'octobre 1998 à décembre 1999 et que le paiement d'une commission de 10 % sur la vente des véhicules d'occasion était sans rapport avec les possibilités de la SARL Garage du Stade qui éprouvait des difficultés financières. Il résulte de ces éléments que le taux de commissionnement de la vente des véhicules d'occasion figurant dans le contrat de travail était manifestement impraticable et ne correspondait pas à la commune intention des parties qui ont toujours appliqué le taux de 1 %. Ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'un tel taux de commission a pu être mentionné. Monsieur B... n'est donc pas fondé à revendiquer l'application d'un taux de commission de 10 % sur la vente des véhicules d'occasion. En tout état de cause, l'attribution d'une rémunération excédant très largement le rendement économique du poste du salarié et l'existence d'un déséquilibre notable entre la rémunération due par l'employeur et les prestations effectuées par le salarié justifieraient le prononcé de la nullité du contrat de travail par application des dispositions des articles 1131 et 1104 du Code Civil. Contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, la demande en paiement de commissions doit être rejetée et le jugement déféré sera infirmé. Les demandes annexes formées devant la Cour et portant sur les congés payés, les intérêts de retard et la délivrance des bulletins de salaire conformes sous peine d'astreinte seront également rejetés. - Sur le licenciement Monsieur B... ne critique pas le jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-17, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du Travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des difficultés économiques de la SARL Garage du Stade qui se trouvait confrontée à une insuffisance d'activité particulièrement en matière de ventes automobiles et à un résultat lourdement déficitaire la contraignant à supprimer un emploi de vendeur. Elle précise que l'employeur était dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié. L'examen des bilans concernant les exercices 1999 et 2000 révèle que le déficit des résultats d'exploitation n'a cessé de s'aggraver et que les pertes accusées en 1998 sont devenues plus importantes et s'élevaient à 1 710 004 francs à la fin de l'année 2000. Le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 29 mai 2007 a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Garage du Stade et précise que cette société avait cessé son activité en 2001 et ne disposait d'aucun actif. Les difficultés économiques existantes avaient déjà donné lieu au reclassement de Monsieur B... au sein de l'établissement Charmois Automobile à la fin du mois d'août 1999. Il résulte par ailleurs de la cession de parts sociales datée du 29 décembre 2000 que la société GMA a cédé à la société Espace VO 57 la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL Garage du Stade. Il est donc établi que la SARL Garage du Stade éprouvait de sérieuses difficultés économiques la contraignant à supprimer un poste de vendeur. Les pièces du dossier, et notamment l'attestation de Monsieur G..., gérant de la SARL Garage du Stade qui a procédé au licenciement de Monsieur B..., ne permettent pas d'établir qu'il a été licencié pour un motif personnel alors qu'il est établi que le second vendeur a été licencié pour motif économique et que, quelques mois plus tard, la SARL Espace VO 57 qui avait repris la SARL Garage du Stade a été placée en liquidation judiciaire au mois de décembre 2001. En ce qui concerne le reclassement du salarié, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'employeur a effectué des recherches alors qu'il résulte clairement des éléments du dossier que la SARL Garage du Stade faisait partie du Groupe X... qui comprenait pour le moins sept garages effectuant de la vente de véhicules. Le groupe X... n'a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qu'au cours du mois de juin 2005. En conséquence, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur B... est fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera, au vu de son âge, de son ancienneté et des difficultés éprouvées pour retrouver du travail évaluée à la somme de 15 000 €. Sa créance sera fixée à ce montant. Le jugement doit être infirmé. - Sur la garantie du CGEA AGS de Nancy Par application de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, l'AGS CGEA de Nancy doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; la créance de Monsieur B... sera donc garantie, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux. - Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Garage du Stade, qui succombe principalement, supportera les entiers dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Richard B... de ses demandes en paiement de salaires du mois d'août 1998 au mois de juillet 1999, de congés payés non réglés, de commissions sur affaires antérieures, de complément de salaires et du surplus de sa demande au titre des primes portes ouvertes ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur Richard B... de ses demandes dirigées contre la SARL GMA en liquidation judiciaire et contre Monsieur Daniel X... ; DÉBOUTE Monsieur Richard B... de sa demande en paiement de commissions ; FIXE la créance de Monsieur Richard B... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Garage du Stade à la somme de 588,60 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTS) ; DIT que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de Monsieur Richard B... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Garage du Stade à la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) ; CONDAMNE le CGEA de Nancy à garantir la créance de Monsieur Richard B... en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaire et légaux ; Ajoutant, DÉBOUTE Monsieur Richard B... de ses demandes des congés payés afférents aux commissions, d'intérêts de retard et de délivrance des bulletins de salaire conformes sous peine d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront supportés par Maître Pierre A... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Garage du Stade. Ainsi prononcé publiquement par Madame SCHMEITZKY, Président, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

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