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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-43.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.076

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette D..., née A..., demeurant La Sourbadère à Vic Z... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis B..., demeurant 11, rue A. Thomas à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. B... a été engagé à compter du 1er mars 1988, en qualité de représentant salarié, par Mme D... ; qu'il était prévu une période d'essai de trois mois expirant le 31 mai 1988 ; que, le 9 juin 1988, M. B... a adressé à Mme D... un compte-rendu d'activité pour la période postérieure au 31 mai 1988 ; que, le 11 juin 1988, Mme D... a, par écrit, avisé M. B... qu'elle avait mis fin à leurs relations contractuelles dès le 31 mai précédent ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'embauché le 1er mars 1988 pour une période d'essai de trois mois, M. B... a été licencié le 11 juin 1988, après l'expiration de la période d'essai, alors, selon le moyen, que Mme D... a versé aux débats trois attestations émanant de Mme C..., M. E... et M. X..., relatant avoir assisté le 31 mai 1988, d'une part, à la remise à M. B... de son solde de tout compte et de son certificat de travail et, d'autre part, à la restitution par celui-ci des documents lui servant à son travail ; qu'en retenant que ces attestations ne faisaient état que de la remise à l'employeur des matériels détenus par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ces documents de preuve déterminants et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B... des sommes à titre de commissions, à titre du salaire de juin 1988 et à titre des congés, alors que, d'une part, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par des motifs catégoriquement affirmatifs, de sorte que la cour d'appel, qui a condamné Mme D... au paiement de rémunérations, commissions et accessoires en retenant la seule interprétation (du contrat) apparemment sensée, selon elle, a statué par motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que "les commissions sont de 5 % pour les contrats d'un montant inférieur à 21 000 francs et 1 090 francs pour les autres ; mais cette commission est à répartir sur deux ans, c'est-à -dire versement de la moitié de la commission la première année et du solde de la deuxième année", et que les chiffres retenus pour le calcul de la commission ne sont pas le montant cumulé des redevances pour l'ensemble de la durée du contrat, mais le montant annuel du contrat, si bien que la cour d'appel, qui a calculé les taux des commissions en fonction du montant cumulé des redevances des contrats, sans répondre aux conclusions de Mme D... sur ce point, a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, pour procéder à l'interprétation d'un contrat, les juges du fond doivent se référer à la commune intention des parties ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant des rémunérations de M. B..., en interprétant le contrat de travail, mais sans rechercher d'aucune manière la commune intention des parties, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. B... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Mme D... à lui payer une indemnité pour licenciement abusif, alors que lorsque les salariés ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il n'existe aucune sanction spécifique des irrégularités de forme ou de procédure de licenciement, de sorte que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité que s'ils démontrent que ce préjudice a un lien de cause à effet avec l'irrégularité alléguée, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que M. B... avait trois mois et douze jours d'ancienneté et qui a néanmoins condamné Mme D... à réparer le principe de la violation de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice du salarié était établi et en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai-congé du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois résulte de la convention ou de l'accord collectif applicable, ou d'un usage ; Attendu que pour allouer à M. B... une somme de 10 000 francs au titre du délai-congé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressé avait droit à un délai-congé d'un mois par application de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a alloué à M. B... une somme de dix mille francs au titre du délai-congé, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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