Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHOR
Appelant
M. [F] [R]
né le 15 Avril 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimé
M. [Z] [Y]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, M. [F] [R] a vendu à M. [Z] [Y] un navire dénommé Liberta, de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F, construit en 1985, équipé d'un moteur hors bord de marque Evinrude, pour le prix de 3 500 euros.
Se plaignant de l'absence de fonctionnement du moteur, M. [Y] a sollicité son vendeur pour annuler la vente dès le 19 septembre 2020. Les échanges entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution amiable.
C'est dans ces conditions que, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 août 2022, M. [Y] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec restitution du prix et paiement des frais exposés.
M. [R] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
prononcé la résolution de la vente du bateau de plaisance Liberta de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F conclue entre M. [R] et M. [Y] le 24 août 2020,
condamné M. [R] à récupérer, à ses frais, ledit bateau dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,
condamné M. [R] à payer à M. [Y] :
- la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du bateau,
- la somme de 91 euros correspondant au coût de l'intervention de la société Nauti sport du Léman,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
condamné M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,
débouté M. [Y] de ses autres demandes,
condamné M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [R] par acte du 7 avril 2023, qui en a interjeté appel par déclaration du 4 mai 2023.
M. [R] a déposé ses conclusions d'appelant le 2 août 2023.
M. [Y] a constitué avocat devant la cour le 25 août 2023.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [R] d'avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions d'incident récapitulatives, notifiées le 10 avril 2024, M. [Y] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [R] pour défaut d'exécution,
déclare irrecevables les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées par M. [R],
condamner M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident en réponse n° 2, notifiées le 10 avril 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
juger que l'exécution du jugement déféré est impossible du seul fait de M. [Y], qui est dans l'impossibilité de restituer le bateau dans le même état qu'au moment de la vente,
juger que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [R], qui serait contraint de payer la somme totale de 4 741 euros alors que M. [Y] n'est plus en capacité de restituer un bateau en bon état,
débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution,
débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures,
condamner M. [Y] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [Y] sollicite que soient déclarées « irrecevables les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées par M. [R] » sans développer de moyens à l'appui, il n'y a donc pas lieu d'examiner une quelconque fin de non-recevoir.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation est recevable pour avoir été faite dans le délai dont M. [Y] disposait pour conclure.
M. [R] ne conteste pas n'avoir pas exécuté la décision déférée, mais soutient que cette exécution serait impossible du fait des dégradations constatées sur le bateau vendu, et qui sont imputables au seul défaut de conservation par M. [Y]. Il soutient également qu'une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il serait contraint de reprendre un bateau en très mauvais état contre le remboursement du prix total.
M. [Y] soutient pour sa part que si M. [R] avait exécuté la décision dès qu'elle lui a été notifiée en avril 2023 il aurait pu récupérer le bateau en bon état et que ce n'est que du fait de son inertie que les dégradations sont survenues.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le bateau litigieux présente aujourd'hui des dégradations importantes (coque endommagée, capot du moteur brisé) dont il n'est pas prétendu par M. [Y] qu'elles seraient antérieures à la vente, laquelle remonte désormais à près de quatre ans.
Or les photographies produites aux débats par l'appelant, datées du mois d'avril 2023, et ses premières conclusions devant la cour, révèlent que ces dégradations se sont nécessairement produites alors que le bateau était toujours sous la responsabilité de M. [Y], le jugement déféré n'ayant été signifié à M. [R], non comparant devant le tribunal, que le 7 avril 2023.
Ainsi, l'exécution du jugement contraignant M. [R] à se voir restituer un bateau très dégradé contre remboursement du prix d'un bateau en état d'usage, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence il convient de rejeter la demande de radiation.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [Z] [Y],
Déboutons M. [Z] [Y] de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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