Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/06001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFZR
M. [V] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-marie BERTHELOT
Me Julien FANEN
Parquet Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA POTINIERE immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°397 442 930 ayant son siège 110 boulevard de la France libre 29160 CROZON, désignée par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER du 4 mars 2022 rectifié par jugement du 18 mars 2022 en remplacement de Me Paul-Henri SORET
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
2
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
*****
La société LA POTINIERE, immatriculée au RCS de Quimper en 1994 exerçait l'activité de discothèque à [Localité 7].
A compter du 10 septembre 2012, (mention au RCS du 23 janvier 2013), Monsieur [V] [T] a été désigné en qualité de gérant de la société LA POTINIERE en lieu et place de Monsieur [R] [M] suite à plusieurs enquêtes et procédures pénales à l'encontre de ce dernier.
Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA POTINIERE et nommé Maitre Nicole ELLEOUET en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 juin 2015 Le Tribunal de Commerce de Quimper a arrété le plan de continuation présenté par la société LA POTINIERE.
Le 7 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan et désigné la SELARL EP & ASSOCIES en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par jugement déclaratif au 3 septembre 2018.
Par ordonnance du 21 septembre 2018 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Quimper a nommé Maitre [O] SORET liquidateur en remplacement de la SELARL EP & ASSOCIES.
Par jugement du 13 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Quimper a fixé la date de cessation des paiements au 7 mars 2017. Monsieur [V] [T] a relevé appel. Par arrêt du 28 mai 2021, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement.
Le 8 juillet 2021, Maitre SORET a assigné pour l'audience publique du 23 juillet 2021 Monsieur [T] au regard de ses agissements pour sanctions patrimoniale et professionnelle.
Maitre GOIC de la SELARL DAVID-GOIC a été désignée liquidateur judiciaire en remplacement de Maitre SORET par jugement du 4 mars 2022 rectifié le 18 mars suivant.
Elle s'est désistée de la demande de sanction patrimoniale mais a poursuivi la demande de sanction professionnelle formée contre M. [T].
Par jugement du 1er octobre 2022, le tribunal de commerce de Quimper a:
- s'est déclaré compétent,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa fin de non-recevoir et de sa demande de caducité de l'assignation
- pris acte du désistement de la SELARL DAVID-GOTC & ASSOCIES de sa demande enresponsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [V] [T],
- condamné Monsieur [T] à une interdiction de gérer, diriger, administrer oucontrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 15 ans,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande de sursis à statuer;
- pris acte de la renonciation de Monsieur [V] [T] à sa demande de dommageset intérêts pour procédure abusive
- condamné Monsieur [T] à payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la présente décision sera mentionnée au casier judiclaire, conformément à l'article768-5 du Code de Procédure Pénale, au registre du commerce et des sociétés et publiée par extrait dans un journal d'annonces légales et au BODACC;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux deCommerce;
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Appelant de ce jugement, M. [T], par conclusions du 17 janvier 2023, a demandé que la Cour:
À titre principal
- infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de QUIMPER rendu le 1er octobre 2022 (RG 2021 00305) ;
- déclare caduque l'assignation délivrée le 8 juillet 2021 ;
- subsidiairement déboute Maître GOIC es qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- très subsidiairement, réduire très sensiblement la durée de l'interdiction de gérer infligée à Monsieur [T] par le tribunal de commerce de QUIMPER dans son jugement du 1er octobre 2022
- ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de justice de
procédure collective
Par conclusions du 14 décembre 2022, la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Isabelle GOIC, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA POTINIERE, a demandé que la Cour:
- déboute Monsieur [V] [T] de sa demande de caducité de
l'assignation ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sur la sanction professionnelle,
- déboute Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
- condamne Monsieur [V] [T] à verser la somme de 5 000 € à la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Isabelle GOIC es-qualités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - le condamne aux dépens.
Par avis du 27 décembre 2022, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la caducité de l'assignation:
L'assignation a été délivrée par acte d'huissier le 08 juillet 2021 à M. [T], pour l'audience du 23 juillet 2021 à 9 heures du tribunal de commerce de Quimper.
Par la suite, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et M. [T] a disposé de tous délais utiles pour préparer sa défense.
Le 13 juillet 2021, le greffier du tribunal de commerce a apposé son tampon sur la demande d'enrôlement de l'assignation.
En vertu des dispositions de l'article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, laquelle doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité.
Ce délai a été respecté, le tampon du greffe justifiant suffisamment de la remise de l'acte le 13 juillet.
La fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation est rejetée.
Sur la demande de prononcé d'une interdiction de gérer:
En vertu des dispositions des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, peut être prononcée une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant d'une personne morale contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants:
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
- avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
M. [T] est gérant de la SARL LA POTINIERE depuis le 23 janvier 2013.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait eu aucune responsabilité dans la gestion de la société, celle-ci incombant à l'ancien dirigeant, poursuivi par ailleurs pour diverses infractions financières ne lui permettant plus d'assurer la gestion de droit.
Bien au contraire, compte tenu de la nature des infractions reprochées à l'ancien dirigeant, M. [T] aurait dû porter une attention toute particulière au respect des obligations qui étaient les siennes en qualité de dirigeant et ne pas permettre à l'ancien dirigeant de continuer la moindre gestion de fait.
M. [T], le 03 septembre 2018, a déposé une demande de liquidation judiciaire dont l'examen démontre que le chiffre d'affaires et le résultat net des années N-1, N-2 et N-3 (arrêté des comptes au 31 mars de chaque année) était déclaré inconnu.
M. [T] avait pourtant une connaissance certaine des procédures collectives et des obligations en découlant puisque sous sa gestion avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire (06 décembre 2013) et élaboré un plan de redressement homologué le 05 juin 1015.
L'obligation de tenir une comptabilité ne pouvait donc lui avoir échappé.
Il lui est reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité complète pour les trois années ayant précédé le jugement de liquidation judiciaire du 09 septembre 2018.
Les démarches, injonctions et mises en demeure adressées par l'ancien dirigeant - cinq années après le début de la gérance de M. [T]- à l'expert comptable pour obtenir les comptes annuels ne sont pas exonératoires, d'autant que d'une part les demandes se référaient aux exercices antérieurs, d'autre part les réponses du professionnel du chiffre ne sont pas produites.
Ensuite, sauf à confondre chiffre d'affaires et résultat, la simple tenue d'un journal de caisse ne peut s'assimiler à la tenue d'une comptabilité complète, d'autant que ce journal fait apparaître des paiements en espèces n'apparaissant jamais sur les relevés de compte bancaire de la SARL, qui par ailleurs font apparaître des paiements sans rapport avec l'activité d'une discothèque (Décathlon').
Le grief de défaut de tenue d'une comptabilité est établie.
Ensuite, par arrêt du 28 mai 2021, la présente Cour a confirmé le jugement ayant reporté au 07 mars 2017 la date de cessation de paiements de la SARL LA POTINIERE.
Pour rappel la déclaration de cessation des paiements date du 03 septembre 2018.
Il est exact qu'à la date du 07 mars 2017, le passif exigible auquel la société LA POTINIERE ne pouvait faire face étant d'un montant faible, soit 8.335 euros.
L'arrêt précise que postérieurement à la date du 07 mars 2017, la société LA POTINIERE n'a jamais pu faire facte à son passif exigible avec son actif disponible.
Il mentionne de nombreuses autres créances devenues exigibles avant le 20 juillet 2018 (03 septembre 2018 - 45 jours) et notamment une taxation d'office de 31.360 euros devenue exigible au 11 juin 2018 ainsi qu'une dette de loyer.
L'importance de ce passif exigible et les obligations en terme de déclaration ne pouvait échapper à M. [T], qui depuis cinq années gérait une société faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire et avait eu l'occasion de rentrer en contact à de nombreuses reprises avec un ou plusieurs mandataires judiciaires;
Le grief d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante cinq jours de la cessation des paiements est établi.
Il résulte de l'argumentation en défense de M. [T] et des pièces qu'il verse aux débats qu'il a permis sciemment à l'ancien dirigeant, qui devait être éloigné de la vie des affaires, de poursuivre la gestion de fait de la société LA POTINIERE.
Cette circonstance, combinée à l'absence de tenue de comptabilité et à l'omission volontaire de déclaration des paiements, dans un contexte de poursuite d'un plan de redressment judicaire, traduit une distanciation certaine de M. [T] vis-à-vis de la loi qui justife le prononcé d'une peine de quinze années d'interdiction de gérer.
Le jugement est confirmé.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
M. [T], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment