Cour de cassation, 07 février 1990. 88-41.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.594
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation de l'Entreprise
A...
(société SEEM), ayant son siège à Mailly Maillet (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section Industrie), au profit de Monsieur Y... Carlos, demeurant ..., à Albert (Somme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que par le jugement attaqué le conseil de prud'hommes a condamné la société d'exploitation de l'entreprise
A...
(SEEM) à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de la rupture du contrat de travail de ce dernier ; que pour prononcer condamnation contre la société, le jugement énonce que la procédure a bien été dirigée à l'encontre de la société SEEM ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part, que l'ordonnance du bureau de conciliation comme la convocation devant le bureau de jugement ne visaient que M. A... qui n'était pas le représentant légal de la société, d'autre part que la société elle-même n'avait pas été citée devant le bureau de jugement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Peronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
Condamne M. Z..., envers la société SEEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Peronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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