Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO MECA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
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Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [X] a fait assigner la SAS AUTO MECA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer Monsieur [R] [X] recevable et bien-fondé en sa demande ;
En conséquence :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Renault de type KADJAR immatriculé [Immatriculation 8] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver les frais et dépens.
La SAS AUTO MECA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 février 2025, elle demande de :
- Débouter Monsieur [R] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Le condamner à verser à la société AUTO MECA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Monsieur [R] [X] reprend les termes de l'assignation et sollicite, au surplus de ses précédentes demandes, le débouté de la société AUTO MECA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, suivant certificat de cession et facture d'achat du 10 janvier 2023 produits aux débats, Monsieur [R] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT de type KADJAR immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société AUTO MECA, moyennant la somme de 11 990 euros.
Le véhicule litigieux est tombé en panne, selon attestation d'intervention pour remorquage du 04 septembre 2024.
Une mesure d'expertise amiable a été organisée par le cabinet EXPERTS GROUPE, le 11 octobre 2024, pour examiner ledit véhicule à la demande de l'assureur de Monsieur [X]. L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2024 dans lequel il constate :
" Le kilométrage au jour de l'expertise est de 153 888 km.
Les pneus avant sont usés à 90% et les pneus arrière à 60 %.
Les niveaux de liquide sont conformes.
Depuis l'achat du véhicule par M. [X], le plan d'entretien a été respecté.
Les mesures des pressions de compression laissent apparaître une insuffisance de pression sur le cylindre n°3 (7,4 bars environ).
Les autres cylindres sont tous au-dessus de 9 barres.
Aucune trace de choc et/ou d'éléments externes de nature à expliquer le défaut constaté sur le cylindre n°3 n'est observé.
M. [X] nous déclare que depuis l'achat du véhicule, il rajoute continuellement de l'huile moteur ".
Et il conclut : " Ce type de moteur est bien connu pour ses problèmes de consommation d'huile. Le constructeur a par ailleurs prévu une procédure de prise en charge sous garantie. Une fiche qui s'appelle FIC est diffusée dans le réseau pour ce type de moteur Dans cette affaire, le véhicule qui a été vendu à M. [R] [X] présente un défaut bien connu sur ce type de moteur. Le garage AUTO MECA a vendu son véhicule sans se préoccuper de cet état de fait et n'a pas fait de demande de prise en charge auprès du constructeur malgré la FIC qui prévoit cette procédure dans un tel cas. Ce défaut est d'ailleurs confirmé par la fiche de consommation d'huile du 01/02/21 à 149 637 km.
Par conséquent, nous considérons que la responsabilité professionnelle du garage AUTO MECA est engagée en qualité de vendeur. La réclamation de M. [R] [X] est parfaitement justifiée. Le montant estimé à ce jour pour la remise en état du véhicule par le remplacement du moteur est d'environ 8 500 € TTC ".
Dès lors, Monsieur [R] [X] dispose d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire, les désordres allégués n'étant pas imaginaires. Il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de rapporter la preuve de la responsabilité de la défenderesse dans la mesure où il s'agira précisément d'une des missions de l'expert. Ainsi, la SAS AUTO MECA ayant vendu le véhicule litigieux au demandeur alors que celui-ci présente des dysfonctionnements, aucun élément ne justifie l'opposition à la demande d'expertise sollicitée.
La mesure d'expertise apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [R] [X].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [R] [X] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Etant fait droit à la demande d'expertise, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la SAS AUTO MECA.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise du véhicule Renault de type KADJAR immatriculé [Immatriculation 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule de marque RENAULT de type KADJAR immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s'y rapportent ;
- De rechercher s'il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
- Dans l'affirmative, de les décrire, de préciser s'ils étaient apparents ou cachés et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ;
- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l'acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cent euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [X], avant le 27 juillet 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [R] [X] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [R] [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT que l'Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE la SAS AUTO MECA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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