Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05980 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYG3
[K]
C/
S.A.S.U. SMART PS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2021
RG : 19/01398
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [K]
né le 11 Mars 1975 à [Localité 6] ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SMART PS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Smart PS, qui exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et emploie plus de dix salariés, en qualité d'agent cynophile pour la période du 4 au 31 mai 2017.
Il a poursuivi son activité après le terme du contrat suivant le planning communiqué, la société Smart PS affirmant lui avoir dans le même temps adressé un contrat écrit pour la période du 1er au 30 juin 2017 qu'il s'est abstenu de signer, et le salarié indiquant pour sa part ne pas avoir reçu de contrat.
Il a été victime d'un accident du trajet le 2 juin 2017.
Saisi par M. [K] le 23 mai 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 18 juin 2021, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Smart PS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022 par M. [K] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022 par la société Smart PS ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Vu l'arrêt du 23 mai 2024 invitant les parties à conclure sur le moyen de pur droit soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024 par M. [K] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 562 : ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel comporte, au titre de l'Objet/Portée de l'appel, la mention suivante : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il est demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à la requalification du contrat de travail, Il est demandé de statuer à nouveau, il est demandé la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,il est demandé de prononcer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, il est demandé la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes: 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1014,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4056,46 euros au titre de l'indemnité de préavis, 405,46 euros de congés payés afférents, 12500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et exécution déloyale du contrat de travail, 2500 euros article 700 cpc, et dépens." ;
Que le seul chef de jugement critiqué est le rejet de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que pour le surplus l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant les premiers juges ; que la cour n'est donc saisie que de la demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que celle tendant au paiement d'une indemnité de requalification qui en dépend ; que l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant le rejet des autres prétentions - non visé à la déclaration d'appel ;
- Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : 'Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (...)' ;
Que l'article L.1242-13 du code du travail dispose que : ' Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.' ;
Que, selon l'article L.1245-1 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4, L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.l244-3 et L.1244-4 du même code.' ;
Que la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le contrat à durée déterminée invoqué par la société Smart PS comme ayant été conclu pour la période du 1er au 30 juin 2017 aurait été transmis à M. [K] dans les deux jours suivant son embauche pour cette période ; que, par suite, ce contrat est réputé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée - sans que la preuve contraire ne soit admissible ; que la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est donc accueillie, sauf à préciser que cette requalification a lieu à compter du 1er juin 2017 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, pour la détermination du montant minimum de l'indemnité de requalification, il y a lieu de se référer à la dernière moyenne de salaire mensuel ;
Attendu qu'en application de texte la demande tendant au paiement de la somme de 1 677,71 euros correspondant à un mois de salaire est accueillie ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie que des demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paient d'une indemnité de requalification,
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017,
Condamne la société Smart PS à payer à M. [O] [K] les sommes de 1 677,71 euros à titre d'indemnité de requalification et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Smart PS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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