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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-17.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.592

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Khéops Guérin et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant 28290 Chatillon-en-Dunois, 2 / de la société Franciaflex, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Khéops Guérin et fils, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société Franciaplex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1997), qu' en 1990, la société Khéops Guérin et fils (société Khéops) a installé des stores de fenêtres fabriqués et fournis par la société Francialex au domicile de M. X..., lequel, après exécution des travaux, a autorisé la société Francialex à prendre des photographies de la façade de sa propriété afin qu'elles soient utilisées pour l'édition d'une plaquette publicitaire diffusée sur son réseau de franchisés les "Storistes de France" ; que la société Khéops, ayant découvert dans diverses publications une publicité faite par M. Y..., adhérent au réseau "Storistes de France", l'a assigné, ainsi que la société Francialex, devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Khéops fait grief à l'arrêt d' avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait d'utiliser à des fins publicitaires des photographies représentant des travaux effectués par une entreprise concurrente, sans justifier avoir obtenu l'autorisation de celle-ci d'en faire un tel usage ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Franciaflex avait diffusé dans des dépliants publicitaires portant le logo et le slogan "Storistes de France des hommes de confiance", du nom du réseau de franchise qu'elle dirigeait, et éditées au nom de M. Y... l'un de ses franchisés, la photographie de travaux réalisés par la seule société Khéops Guérin au domicile de M. X... ; que, comme le soutenait la société Khéops Guérin dans ses écritures d'appel, l'utilisation de la reproduction d'un chantier réalisé par elle aux fins de publicité d'un storiste concurrent, totalement étranger à cette réalisation, caractérisait un acte de concurrence déloyale, dès lors que ni la société Franciaflex, ni M. Y..., ne justifiaient avoir obtenu son autorisation ; qu'en décidant pourtant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Franciaflex de rapporter la preuve qu'elle avait obtenu l'autorisation de la société Khéops Guérin d'exploiter les clichés des travaux effectués par elle pour faire la promotion d'entreprises concurrentes ; que, dès lors, en exigeant de l'exposante qu'elle justifie d'un engagement d'utilisation restrictive des photographies litigieuses de la part de la société Franciaflex, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résultait des écritures d'appel de la société Khéops Guérin et n'était pas dénié qu'elle n'avait adhéré au réseau de franchise "Storistes de France" que durant la seule année 1989, soit antérieurement à la réalisation, en 1990, du chantier objet des reproductions litigieuses ; que, dans ses propres conclusions d'appel, la société Franciaflex confirmait que l'exposante n'avait fait partie de son réseau que durant cette seule année ; que, pour considérer que la société Franciaflex n'avait pas fait un usage anormal des photographies en cause en les utilisant à son profit à des fins publicitaires, la cour d'appel a retenu que l'exposante ne pouvait qu'en tirer avantage, en sa qualité de membre du réseau "Storistes de France" ; qu'en se déterminant de la sorte, sans tenir compte du fait que la société Khéops Guérin n'appartenait plus au réseau en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que la société Khéops Guérin soutenait expressément que, par l'utilisation à leur profit de la brochure publicitaire en cause, la société Franciaflex et M. Y... lui avaient fait perdre une chance sérieuse de conquérir un nouveau marché ;: que, dès lors, en se bornant à affirmer que, faute de justifier d'une perte de clientèle ou d'une baisse de son chiffre d'affaires, l'exposante n'avait subi aucun préjudice, sans procéder à la recherche sollicitée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il s'inférait nécessairement du comportement déloyal dénoncé, l'existence d'un préjudice pour la société Khéops Guérin, fût-il seulement moral ; qu'en statuant, dès lors, comme ils l'ont fait, sans s'interroger sur le point de savoir si la violation du devoir de loyauté en cause n'impliquait pas -par sa nature- un préjudice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par une décision motivée, l'arrêt constate que la société Khéops ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les clichés photographiques qui ont été pris par la société Francialex, avec l'autorisation de M. X..., étaient destinés à confectionner un dépliant publicitaire pour son usage exclusif ; qu' en l'absence de cette preuve, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les écritures d'appel de la société Khéops, a pu décider qu'aucun faute constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être imputée à cette entreprise ; Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de tout agissement fautif de la part de la société Francialex et de M. Y..., la cour d' appel n'avait pas à rechercher si la société Khéops avait subi un préjudice ; Que les deux moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Khéops Guérin et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Khéops Guérin et fils à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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