Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2313668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313668
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme B D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran d'enregistrer la demande de Mme B D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de visa de la requérante a été enregistrée.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 25 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a procédé à l'enregistrement de la demande de visa de Mme B D. Par suite, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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