Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-80.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.414
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me E..., de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui a condamné Désiré C..., après relaxe partielle des chefs de banqueroute et d'usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour complicité et usage de faux, et a renvoyé des fins de la poursuite Pierre D... des chefs de banqueroute, usage de faux, complicité et usage de faux en écriture authentique, Jacques Y... du chef de complicité de banqueroute, Christian F... du chef de faux, Hubert A... des chefs de faux, usage de faux et recel de détournement d'actif et Jean-Claude B... du chef de faux en écriture authentique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 121-6, 121-7, 321-1, 441-4 du Code pénal, 593 du Code pénal, omission de statuer sur plusieurs chefs de prévention ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que la société France Stud'Home, ayant pour objet la construction de logements, a été déclarée en redressement judiciaire le 29 novembre 1988 et en liquidation judiciaire le 18 avril 1989, laissant un passif de 44 000 000 francs ;
Que Rémy Z..., président du conseil d'administration, gravement malade, est décédé le 10 décembre 1988 ; qu'il était assisté de deux conseillers, Désiré Lambert et Pierre D..., qui ont perçu chacun 335 341 francs à titre d'honoraires ;
Que, bien que l'entreprise fût, dès la fin de l'année 1986, en état de cessation des paiements, comme le révèlent notamment les multiples incidents de paiement survenus au début de l'année 1987, ses dirigeants ont obtenu le 5 novembre 1987 du Crédit Agricole, dont Jacques Y... est l'un des préposés, une ouverture de crédit de 2 900 000 francs, portée en mars ou avril 1988 à 5 000 000 francs ;
Qu'à la suite d'accords intervenus avec les dirigeants de l'école supérieure privée ESICAD, la société France Stud'Home a entrepris la construction de locaux destinés à cet établissement et d'une résidence étudiante ;
Que, pour financer ces travaux, des prêts ont été demandés au Crédit Agricole et au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'en vue d'obtenir les crédits les plus avantageux, les parties ont minoré le prix de construction de l'école et majoré celui de la résidence étudiante, notamment dans plusieurs actes authentiques reçus le 18 avril 1988 et en mars et avril 1989 en l'étude de Jean-Claude B..., notaire ;
Que Christian F..., architecte, a établi le 15 janvier 1988, à la demande de l'un des dirigeants de l'ESICAD, une attestation comportant une évaluation minorée du coût des travaux de construction de l'école, destinée à être communiquée aux organismes prêteurs ;
Qu'à l'instigation de Désiré C..., Jean-Paul X..., autre architecte, a délivré les 9 mars et 26 mai 1988 des attestations mentionnant un état d'avancement des travaux ne correspondant pas à la réalité, qui ont été transmises au Crédit Agricole ;
Qu'Hubert A..., dirigeant d'une entreprise, a obtenu de Désiré C... le paiement d'une facture de 415 000 francs ne correspondant, selon le jugement, à aucune prestation effectuée au profit de la société France Stud'Home ;
Attendu que le tribunal correctionnel a notamment déclaré Désiré Lambert et Pierre D... coupables de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds et détournement d'actif, ainsi que d'usage de faux, Désiré C..., en outre, de complicité de faux, Pierre D... de complicité et d'usage de faux en écriture authentique, Jacques Y... de complicité de banqueroute, Christian F... de faux et Hubert A... de faux, usage de faux et recel de détournement d'actif, mais a relaxé Jean-Claude B... du chef de faux en écriture authentique ;
Que, pour imputer le délit de banqueroute à Désiré C... et à Pierre D..., le jugement relève que la qualité de dirigeants de fait de la société France Stud'Home leur est attribuée par plusieurs témoins, que Désiré C... a décidé le remplacement d'un architecte et d'un chef de chantier et demandé à Jean-Paul X... l'établissement des deux fausses attestations, que Pierre D... a décidé avec Rémy Z... l'abandon de "crédits promoteur" prévus dans l'accord avec l'ESICAD, ainsi que le report sur la résidence étudiante d'une partie du prix de construction de l'école, et qu'il a rédigé et transmis au Crédit Agricole un plan de restructuration de la société ;
Attendu que, pour relaxer ces deux prévenus du chef de banqueroute, l'arrêt attaqué retient qu'ils n'étaient pas dirigeants de fait de la société France Stud'Home, dont Rémy Z... n'a, jusqu'à sa mort, jamais abandonné la direction, dès lors que n'est pas rapportée "la preuve d'un pouvoir de décision effectif et constant exercé en toute indépendance, d'un pouvoir financier et d'une rémunération de dirigeant, et non de consultant" ;
Que les juges du second degré en déduisent que la complicité du même délit reprochée à Jacques Y... n'est pas caractérisée ;
Qu'ils ajoutent que Pierre D... ne peut être déclaré complice des faux en écriture authentique reprochés aux dirigeants de l'ESICAD et à François Macherez, ni coupable d'usage de faux, dès lors que "la ventilation du prix global entre l'école et la résidence a été convenue d'un commun accord entre les parties", ce qui exclut toute falsification, et que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait transmis à la banque les fausses attestations délivrées par Jean-Paul X... ;
Que, pour renvoyer Christian F... des fins de la poursuite du chef de faux, la cour d'appel retient que l'attestation d'un coût prévisionnel des travaux, qu'il lui est reproché d'avoir établie, n'était qu'une évaluation minimale faite à la demande de l'ESICAD et rendue caduque par le choix ultérieur de France Stud'Home comme réalisateur ;
Que, pour déclarer non établie la culpabilité d'Hubert A... des chefs de faux, usage de faux et recel de banqueroute, la juridiction du second degré relève que la facture litigieuse est justifiée par la recherche de débouchés pour la société France Stud'Home et "par l'approche, la mise en contact et le suivi du programme ESICAD", dont la réalité n'est pas contestée ;
Qu'enfin, pour relaxer Jean-Claude B... du chef de faux en écriture authentique, les juges énoncent qu'en ce qui concerne les prix de cession, le notaire a reproduit les affirmations des parties, l'acte authentique faisant foi de leur convention, conformément à l'article 1319 du Code civil, et qu'il n'est pas établi que ce prévenu ait eu connaissance des falsifications visées à la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que le seul manquement du notaire à ses obligations professionnelles de conseil et de vérification de l'identité des parties ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse exigée par les articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, a statué sur tous les chefs de prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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