Conseil d'Etat, 06 décembre 1993. 82533
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
82533
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 octobre 1986 et le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BON, demeurant ... à la Garenne-Colombes (92250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 septembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Charette a procédé au déclassement et à la remise à l'association foncière concernée d'un certain nombre de chemins ruraux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ne 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont reprises à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la délibération du conseil municipal de Charette en date du 26 septembre 1982 portant "déclassement de certaines portions de chemins ruraux" a été affichée à partir du 27 septembre 1982 ; que cette délibération n'ayant pas à être notifiée au requérant, son affichage, alors même qu'il aurait été effectué, non pas "à la porte de la mairie", comme le prévoient les dispositions de l'article R. 121-9 du code des communes, mais sur le panneau communément affecté à cet usage, et qui était normalement accessible, faisait courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. Y... BON, enregistrée le 10 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Dijon, était tardive et par suite irrecevable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 1986, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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