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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02789

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02789

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02789 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQP ============== Jugement N° : du 20 Décembre 2024 N° RG 24/02789 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQP ============== Adoption simple Adoptant [Z] [G] [I] [F] copie délivrée à le Procureur de [Localité 8] le Notification faite le à la Me NENEZ TIANO Copie Exécutoire délivrée le à la Me NENEZ TIANO CNA : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Adoptant : [Z] [G] [I] [F] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES Adopté : [L] [D] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Partie Intervenante : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 9] COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Anne-Catherine PASBECQ Assesseurs: Sandra GUERINOT Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Amandine DUMONT Ministère Public : Elodie LARRE DÉBATS : Prononcé sans débat conformément aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile. JUGEMENT : - Prononcé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - En matière gracieuse - En premier ressort - Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente et par Amandine DUMONT, greffier EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS : Vu la requête en adoption simple présentée au service du gracieux le 24 septembre 2024 par Monsieur [F] ayant pour avocat Maître [Localité 11] NENEZ, et les pièces jointes au dossier , aux fins d’adopter [L] [D] [E] fils de sa défunte épouse [B] [A] [W] [K], Vu les articles 360 et suivants du code civil, Vu l’ article 28 du code de procédure civile, Vu le consentement à adoption passé le 22 juin 2024 devant Maître [C] [J], notaire à [Localité 8], par, [Z] [G] [I] [F] et [L] [D] [E] Maître NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat de Monsieur [F], lue en ses observations écrites, Et le ministère public en ses conclusions, Après en avoir délibéré en chambre du conseil, Le prononcé d’une adoption simple est subordonné à la réunion de plusieurs conditions : - l’adoption peut être prononcée au profit d’une seule personne, ou de deux époux, - si l’adoption est demandée par un couple, marié non séparé de corps, ou par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ceux-ci doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (article 343 du code civil), - l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de son conjoint (articles 343-1 et 343-2 du code civil), - si l’adoptant est marié et non séparé de corps, pascé ou en concubinage, l’autre membre du couple doit consentir à cette adoption, à moins qu’il ne soit en mesure de manifester sa volonté ( article 343-1 du code civil), - le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de l’autre membre du couple, auquel cas cette différence d’âge n’est que de 10 ans (article 344 du code civil), - lorsque l’adopté est mineur et a une filiation maternelle et paternelle établie, ceux-ci doivent consentir à l’adoption devant Notaire ; si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du code civil), - si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire (article 360 alinéa 3 du code civil), - l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du code civil), - dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353 du code civil); En outre, la procédure d’adoption doit avoir pour but l’établissement d’un véritable lien de filiation ; En l’espèce, les conditions de l’adoption simple sont réunies ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière gracieuse et en premier ressort, Prononce l'adoption simple par : [Z] [G] [I] [F], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] [Localité 3], de [L] [D] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Dit que selon son consentement du 01 août 2024 , l'adopté ajoutera à son nom patronymique celui de l'adoptant et s'appellera désormais : [L] [D] [H] Dit que sauf acquiescement par les parties, le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties, et au Ministère public, et qu'il peut en être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification; Dit que dans les quinze jours de la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée, la présente décision prononçant l’adoption simple sera transcrite à la diligence du Procureur de la République en marge des actes d’état civil de l’adopté, Laisse les dépens à la charge du requérant. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Amandine DUMONT Anne-Catherine PASBECQ

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