Texte intégral
ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDTM
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[N] [D] [R]
C/
[U] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
07 mars 2022
Pole social du TJ de BASTIA
17/00220
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [N] [D] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA substituée à l'audience de plaidoirie par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte en date du 4 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'accident de travail dont Monsieur [N] [R] a été victime le 8 octobre 2011 était dû à une faute inexcusable de son employeur, Monsieur [U] [X]. La juridiction a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Désigné pour ce faire, le Docteur [F] a déposé son rapport le 25 juin 2019.
Par jugement en date du 13 janvier 2020 rectifié par une ordonnance du 16 mars 2020 à la suite d'une erreur matérielle, Monsieur [R] a été indemnisé pour certains postes de préjudices, soit :
- au titre des souffrances endurées, physiques, morales et psychologiques : 10'000 €,
- au titre du préjudice esthétique : 6 000 €,
- au titre du préjudice d'agrément :6 000 €,
- au titre des frais divers : 1 200 €.
Un complément d'expertise a été confié au Docteur [F] avec mission notamment de :
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et de DFTP,
- apprécier en le détaillant de manière précise le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident.
L'expert médical a déposé deux rapports complémentaires le 4 février 2021 et le 8 septembre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- alloué à Monsieur [R] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 11 959,25 €
tierce personne : 22 110 €
frais divers : 1 300 €
sur la somme totale de 35 369,25 €,
- débouté Monsieur [R] de sa demande relative à la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
- déclaré le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe le 31 mars 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement limité à la contestation du montant de la somme allouée au titre de la tierce personne et du rejet de sa demande relative à la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [R] sollicite :
- qu'il lui soit alloué la somme de 31 192,45 € au titre de la tierce personne ainsi que la somme de 372 840 € au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
- la condamnation de Monsieur [U] [X] à lui payer ces sommes,
- la condamnation de Monsieur [U] [X] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [U] [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [U] [X] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré sur les points querellés,
- la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées au greffe le 10 août 2023, la CPAM intervenant volontairement, rappelle qu'elle a déjà versé à l'appelant les sommes de 146 236,22 € et de 23 '200 € qui sont récupérables auprès de l'employeur. À l'audience, sa représentante a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de Monsieur [N] [R] sera déclaré recevable.
Sur la demande relative à la tierce personne :
Conformément aux indications du Docteur [F], la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne dont la durée a été évaluée à 2 heures 30 par jour chaque jour de la semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV (du 21 février au 31 décembre 2012) et de 1 heure 30 par jour chaque jour de la semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (du 1er janvier au 31 juillet 2013) n'est pas critiquée.
Par contre, le jugement est contesté par l'appelant en ce que le taux horaire retenu est de 20 € et que la détermination du nombre de jours a été effectuée sur la base de 365 jours, alors qu'il réclame la somme de 31 192,45 € calculée sur un taux journalier de 25 € et une base de référence de 412 jours.
L'assistance dont l'intéressé a bénéficié est de nature familiale puisqu'apportée par sa mère et sa s'ur.
De ce fait, la cour considère que le taux de 20 € est approprié et que Monsieur [R] n'étant employeur, il n'y a pas lieu d'augmenter le nombre de jours au titre de congés payés qu'il n'a pas financés.
Le jugement qui a accordé, sur ce chef de préjudice, la somme de 22 110 € sera donc confirmé.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation ...du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Concernant l'activité professionnelle, l'expert indique dans son rapport complémentaire du 4 février 2021 une inaptitude totale à son activité professionnelle d'étancheur et pour toutes activités nécessitant un stationnement debout prolongé avec des efforts physiques. Concernant son reclassement professionnel, il a un niveau uniquement CAP menuisier et en raison de ce faible niveau scolaire, son reclassement professionnel paraît hypothétique.
Contestant le jugement déféré qui a rejeté toute indemnisation de ce chef, Monsieur [R] fait valoir que titulaire d'un CAP menuiserie , il a souhaité à 25 ans changer de métier et s'est orienté vers un CAP Etancheur dont il n'y a pas lieu de douter qu'il l'aurait obtenu, qu'apprenti consciencieux il aurait pu ensuite poursuivre sa spécialisation avec un BP ou un Bac+2, et en tout état de cause, bénéficier d'une évolution de carrière jusqu'à sa retraite comme ouvrier spécialisé, voire, rien ne permettant de l'exclure, s'installer à son compte. Il sollicite donc la somme de 372 840 € correspondant à la différence existante entre la rente et le salaire auquel il aurait pu progressivement prétendre après 10 ans d'ancienneté puis avec une capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans.
Pour être indemnisée, la perte de promotion professionnelle ne doit pas être seulement hypothétique et le niveau de qualification et de compétence de la victime doit permettre de déterminer le cursus favorable auquel l'accident a assurément mis un terme.
À l'instar des premiers juges et de l'intimé, la cour relève que l'appelant n'ayant débuté sa formation au CAP Etancheur que depuis dix jours, il est difficile, en raison de la possible survenance de multiples facteurs personnels ou factuels, d'extrapoler avec une garantie suffisante un déroulement de carrière théorique fondé sur le postulat d'une attirance pérenne pour un métier difficile et pénible, d'une réussite certaine à l'examen à venir puis probable à des examens supérieurs, et ensuite, dans une conception d'une totale généralité, d'une embauche immédiate évidente et d'une évolution programmée et sans aucun accroc au sein du monde économique et de l'entreprise.
L'obtention préalable d'un CAP menuiserie et l'appréciation favorable émise par l'artisan sont insuffisantes pour se persuader des chances de réalisation des perspectives de promotion alléguées, considération prise de la quantité d'aléas susceptibles raisonnablement de les contrarier.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [N] [R],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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