Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Véronique FOLCH
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hélène SOULIÉ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3253
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G227
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D960
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-000394 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3253
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 23/02/2022, [D] [F] a donné à bail à [Z] [E] un appartement à usage d'habitation (comprenant une cave de service sur palier extérieur et une cave en sous-sol portant le n°22), situé [Adresse 2], 3ème étage gauche, pour un loyer mensuel initial de 1764,68 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 240 euros.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail et l’obligation de justifier de l’assurance habitation a été délivré le 28/09/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 16320,30 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/12/2023 à personne, [D] [F] a fait assigner [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de [Z] [E], ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant es lieux dans un garde-meuble qu’elle désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourraient lui être dues ;condamner [Z] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 22519,56 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 19/01/2023, somme à parfaire;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer ; condamner [Z] [E] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance.
L’affaire était appelée à l’audience du 28/02/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 02/07/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Il actualise la dette locative à la somme de 21105,80 euros, déduction faite de la saisie acceptée par la défenderesse.
Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois. Subsidiairement, il sollicite que les délais de paiement éventuellement accordés ne durent pas plus que 21 mois.
[Z] [E], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
- dire qu’elle propose d’apurer le solde de la dette d’un montant de 20970,13 euros au mois de juin 2024 inclus par un versement complémentaire de 500 euros par mois en plus du loyer courant ;
- débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- accorder les plus larges délais.
Elle sollicite oralement la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation délivré le 28/09/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[Z] [E] ne démontre pas avoir justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement. En effet, la pièce qu’elle produit intitulée « CONTRAT HABITATION CONDITIONS PARTICULIERES » de la CIC est datée du 26/10/2023 mais mentionne une prise d’effet de l’assurance à compter du 29/11/2023 minuit, soit deux mois après le commandement de payer. Cette pièce met également en évidence qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement d’un contrat d’assurance mais d’une première souscription.
Dans ces conditions, [Z] [E] ne justifie pas avoir produit un contrat d’assurance habitation dans le mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28/10/2023 à minuit, soit à compter du 29/10/2023.
La résiliation du bail étant fondée sur les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 pour défaut d’assurance et non pour défaut de paiement des loyers, il n’y a pas lieu d’examiner la demande au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l’article 24 de cette même loi.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [Z] [E] et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [Z] [E] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [Z] [E] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [Z] [E] reste devoir une somme de 20970,13 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 01/07/2024, mois de juillet 2024 inclus, hors frais et après déduction de la saisie.
Il convient en conséquence de condamner [Z] [E] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la demande de la défenderesse, des justificatifs produits sur sa situation financière et ses ressources, il sera fait droit à la demande d’octroi de délais de paiement. Cependant, il convient également de prendre en compte la situation du créancier, bailleur privé, afin de fixer la durée de ces délais.
Par conséquent, et compte tenu de la situation des parties, [Z] [E] sera autorisée à apurer la dette par des mensualités au minimum de 1000 euros selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire au regard de la nature et de l’ancienneté du litige.
Il convient de condamner [Z] [E] à payer à [D] [F] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [Z] [E] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 28/09/2023.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29/10/2023 portant sur les lieux situés [Adresse 2], 3ème étage gauche, pour défaut de production d’une assurance habitation ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, et deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [D] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de [Z] [E], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par [Z] [E] à [D] [F] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [Z] [E] à payer à [D] [F] au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 01/07/2024, mois de juillet 2024 inclus, la somme provisionnelle de 20970,13 euros, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [Z] [E] à s'acquitter de la dette par 20 mensualités de 1000 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 21ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [Z] [E] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après l’envoi par le bailleur d’un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure resté sans effet pendant 15 jours ;
AUTORISE [D] [F] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Z] [E] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ;
CONDAMNE [Z] [E] à régler la somme de 300 euros à [D] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance habitation en date du 28/09/2023 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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