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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-42.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.131

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adalbert X..., demeurant à Colombelles (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Caen (section agriculture), au profit du Centre d'Enseignement et de Formation Professionnelle Horticole, dont le siège est à Saint-Gabriel-Brecy (Calvados), Creully, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 17 février 1987), que M. X..., qui était au service du Centre d'enseignement et de formation professionnelle horticole (CEFPH) de Saint-Gabriel à Bercy en qualité de surveillant, a, après son licenciement intervenu le 16 novembre 1985, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer le complément aux indemnités journalières qu'il avait reçues de la mutualité sociale agricole pour une cure médicale qu'il avait effectuée du 4 au 27 juillet 1983 durant sa période de congés payés ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, au motif que le certificat médical attestant qu'il était malade et devait effectuer une cure pendant la période considérée, n'a été rédigé que 8 mois après la cure et ne pouvait donc être pris en considération, alors, selon le pourvoi, que la preuve d'une maladie et de la necessité d'effectuer une cure peut être apportée par tous moyens, et notamment par un certificat médical ; qu'il importe peu que le certificat médical soit postérieur de plusieurs mois à la survenance de la maladie et au déroulement de la cure, aucune forclusion ne pouvant être opposée à cet égard au patient, dès lors, que son auteur est en mesure d'attester la réalité du fait à établir, ce que les juges du fond, en l'espèce, n'ont pas nié ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1315, 1322 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, estimé que le certificat médical rédigé huit mois après la cure n'était pas probant, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Centre d'enseignement et de formation professionnelle horticole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz