Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 297
Rôle N° RG 20/03256 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWCW
[P] [V]
[J] [I] épouse [V]
C/
Syndicat [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicole GASIOR
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12298.
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame [J] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 décembre 2011, M. [P] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] ont acquis un immeuble sis [Adresse 5], constitué de trois étages sur rez-de-chaussée, avec un jardin au niveau du premier étage et une cour.
Leur immeuble est séparé par un mur pignon, propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
Déplorant l'émergence dans ce mur pignon de deux déversoirs matérialisés par une canalisation qui se pique sur la descente des eaux de pluie située sur la façade de leur immeuble dont l'un, situé au 1er étage est fuyant, la présence d'un tuyau blanc qui se dirige également vers cette descente des eaux de pluie ainsi que le déversement des eaux usées de la copropriété dans la descente des eaux pluviales de leur immeuble, les époux [V] ont, par acte d'huissier en date du 8 octobre 2015, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit condamné à effectuer les travaux de nature à mettre fin aux désordres ainsi qu'à réparer leurs différents préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- reçu l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 7] en sa qualité de syndic professionnel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
- dit que l'immeuble du [Adresse 5], propriété des époux [V], est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille dont est bénéficiaire l'immeuble du [Adresse 2],
- débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
- condamné les consorts [V] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
- condamné les consorts [V] aux entiers dépens,
- débouté les consorts [V] du surplus de leurs demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 mars 2020, M. [P] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [P] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] demandent à la cour de:
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 31 du règlement du service de l'assainissement collectif,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2020,
- constater que les canalisations issues du [Adresse 2] ne permettent pas que la descente de gouttière du 38 soit indépendante et ne permettent pas l'accès aux eaux de pluie,
- constater que des piquages empiètent et se branchent de façon illicite dans la descente de gouttière de l'immeuble voisin situé au [Adresse 5] appartenant aux époux [V],
- constater que ces piquages situés sur l'immeuble du 38 servent à l'évacuation des eaux usées de l'immeuble du [Adresse 4],
- constater les dommages importants que cette situation cause aux époux [V],
- constater que lesdits dommages sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage,
- constater qu'il n'a jamais existé de propriété unique des deux immeubles litigieux ayant donné naissance à une servitude venant grever l'une des parcelles au profit de l'autre,
- constater que les biens ne sont grevés d'aucune servitude que ce soit,
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à modifier leur évacuation d'eaux usées de façon à ce qu'elle n'empiète plus sur la propriété du 38,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à procéder à l'enlèvement des tuyaux, canalisations, déversoirs et autres matériels piqués sur leur descente de gouttière,
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à verser aux époux [V] les sommes de:
* 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 5.000 € du fait de la résistance abusive dont a fait preuve le requis,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens.
Se prévalant d'un constat d'huissier du 17 juin 2015, ils relatent qu'une partie des canalisations de l'immeuble du [Adresse 2] se branche de façon illicite dans la descente de gouttière de leur immeuble situé au 38 du même boulevard et sert à l'évacuation des eaux usées du premier immeuble, situation qui leur occasionne de nombreux dommages constitutifs de troubles anormaux de voisinage en ce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur cour, le préau sous la terrasse et leur cave, compte tenu des problèmes d'humidité.
Ils contestent l'existence d'un quelconque servitude grevant leur fonds au profit de la parcelle voisine, faisant grief au tribunal d'avoir retenu une servitude de canalisation par destination du père de famille alors que:
- les deux fonds situés au 36 et au [Adresse 5] n'ont pas d'auteur commun, ainsi qu'il en résulte de l'acte notarié en date du 7 novembre 1950:
* l'immeuble situé au 36 a appartenu entièrement à M. [C] [H],
* l'immeuble du 38 a appartenu entièrement à son épouse Mme [Z] [F] épouse [H],
* il ressort du contrat de mariage des époux [H]-[F] que l'épouse a conservé son immeuble,
* l'acte de 1950 est un acte de partage entre les enfants de M. [C] [H] lequel était uniquement propriétaire du [Adresse 5] et ne peut donc être considéré comme une division des deux immeubles litigieux,
* le démembrement d'une propriété ne suffit pas pour évoquer une telle servitude qui repose sur le seul postulat du propriétaire unique,
- l'absence d'existence d'un ouvrage permanent et apparent à la date de la division de l'immeuble:
* les aménagements desquels résulte la servitude revendiquée par les intimés doivent avoir été réalisés antérieurement à la division foncière,
* en l'espèce, les aménagements ont en toute vraisemblance été créés après 1950 lorsque l'immeuble du 36 devient une copropriété, étant rappelé que les deux immeubles n'ont pas été construits en même temps, ni par le même propriétaire.
* la mise en copropriété accompagnée d'une subdivision en 7 lots a aggravé la situation du fonds servant, d'autant que parmi les trois piquages litigieux l'un est afférent à la climatisation et n'a pu être crée, pour cause, en 1950.
Ils concluent par ailleurs à l'absence d'une quelconque servitude conventionnelle ou servitude de fait et souligne que la servitude invoquée par le syndicat intimé est contraire au règlement du service de l'assainissement collectif qui prévoit que les descentes des gouttières doivent être indépendantes et en aucun cas ne doivent servir à l'évacuation des eaux usées, de sorte que déverser des eaux usées dans une descente de gouttière est interdit.
Ils insistent également sur leurs préjudices découlant de ces troubles anormaux de voisinage et du non respect de l'article 31 du règlement du service de l'assainissement collectif, préjudices qui sont parfaitement justifiés contrairement aux affirmations adverses.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le société FONCIA [Localité 7], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 mai 2023, demande à la cour de:
Vu les articles 688 et suivants, 1240 du code civil,
Vu les articles 143, 232 et suivants, 263, 131-1 du code de procédure civile,
A titre principal:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2020 en ce qu'il a:
* reçu l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 7] en sa qualité de syndic professionnel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
* dit que l'immeuble du [Adresse 5], propriété des époux [V], est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille dont est bénéficiaire l'immeuble du [Adresse 2],
* débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
* condamné les consorts [V] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],
* condamné les consorts [V] aux entiers dépens,
* débouté les consorts [V] du surplus de leurs demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a:
* débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau sur ce point,
- déclarer abusive la procédure engagée par les époux [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- condamner M. et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés des époux [V] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de:
* se rendre sur place et visiter les lieux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres,
* déterminer l'origine et les circonstances du sinistre survenu dans l'immeuble de M. et Mme [V],
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des immeubles litigieux et chiffrer le coût des remises en état,
* s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
* répondre aux dires et affirmations des parties,
* et du tout, dresser un rapport,
- débouter M. et Mme [V] de toute autre demande, y compris les demandes relatives à la condamnation sous astreinte,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Charles REINAUD sur son intervention de droit.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une servitude par destination du père de famille et le caractère apparent des canalisations litigieuses aux motifs que:
- les deux immeubles appartenaient aux mêmes propriétaires au moins jusqu'en 1940 et à la même famille jusqu'en 2011:
* les deux immeubles du 36 et 38 appartenaient aux époux [H] et dépendaient de leur patrimoine commun, de sorte qu'ils en étaient les seuls propriétaires et ce notamment jusqu'en 1939, date du décès de M. [C] [H] et ainsi au moment de l'installation litigieuse,
* du 30 avril 1940 jusqu'au décès de Mme [H] née [F], celle-ci détenait l'usufruit et ses trois enfants la nue-propriété du 36,
* suite au décès de Mme [H], deux des enfants ont hérité de la totalité des immeubles litigieux, soit le 36 et le 38, [Y] [H] récupérant l'immeuble du 36 à l'exception du 1er étage et [A] [H] épouse [S] le 1er étage du 36 et la totalité du 38,
* en 2011, M. [R] [S] et Mme [M] née [S] ont divisé les fonds en vendant l'immeuble du 38 aux appelants
- cette servitude était apparente lors de la division des fonds et aucune modification ultérieure de cette canalisation n'est intervenue, de sorte que celle-ci existait au moment de la vente au profit des époux [V], qui ne pouvaient l'ignorer, celle-ci étant parfaitement visible.
Il estime que les pièces produites par les époux [V] sont illisibles et ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des premiers juges et fait en outre observer que:
- le fait que l'immeuble n° 38 aurait été construit avant le n° 36 n'apporte rien d'autant que les canalisations existaient déjà au moment de l'acte de partage en 1950 et en tout état de cause bien avant la vente aux époux [V],
- les deux immeubles appartenaient aux époux [H] et dépendaient de leur patrimoine commun, ils en étaient donc les seuls propriétaires, à compter de leur mariage et jusqu'en 1939, date du décès de M. [C] [H], et ainsi au moment de l'installation des canalisations litigieuses,
- les deux immeubles appartenaient donc aux mêmes propriétaires au moins jusqu'en 1940 et à la même famille jusqu'en 2011.
Il conclut à l'absence de tout trouble anormal de voisinage et conteste en conséquence toute responsabilité:
- la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée et il n'y a eu aucun élément nouveau depuis l'acquisition par les époux [V] de leur immeuble en 2011 susceptible d'aggraver leur jouissance,
- l'obligation de créer un régime séparatif, eaux pluviales-eaux usées, n'existe que pour les logements neufs, ainsi qu'il en ressort de l'article 38 du règlement que les appelants invoquent précisant le cas particulier d'un système unitaire pour la ville de [Localité 7],
- en tout état de cause, à supposer que le passage de la canalisation litigieuse constitue une infraction aux règles sanitaires, l'anormalité du trouble en résultant n'est pas démontré, ni davantage l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les prétendus troubles,
- si le constat d'huissier fait état de divers désordres affectant le fonds [V], l'origine de tels dommages n'est pas établie, ni la responsabilité éventuelle de leur auteur,
- les appelants opèrent manifestement une confusion entre les désordres issus des appartements des copropriétaires qui ne relèvent pas de sa responsabilité et ceux qui seraient issus du raccordement litigieux,
- suite à l'arrêté de péril touchant l'immeuble du [Adresse 2] le 26 février 2019, tous les propriétaires de l'immeuble ont été évacués et outre le fait que les préjudices invoqués par les appelants sont contestés, ces derniers sont mal fondés à invoquer la persistance de désordres alors que depuis plus de 4 ans l'immeuble est inoccupé.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une servitude de canalisation par destination du père de famille
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait état de l'existence d'une servitude par destination du père de famille grevant le fonds des appelants et l'autorisant à procéder au raccordement litigieux.
L'article 692 du code civil énonce que ' la servitude du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes'.
En application des articles 693 et 694 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mis en l'état duquel résulte la servitude. Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La naissance d'une telle servitude est donc soumise à plusieurs conditions:
- elle doit être apparente et par là matérialisée par un aménagement visible,
- l'aménagement doit avoir été réalisé alors que les deux fonds appartenaient au même propriétaire,
- l'aménagement doit être permanent depuis sa création par le propriétaire initial jusqu'à la division du fonds, de sorte que celui-ci peut faire obstacle à la naissance de la servitude en supprimant l'aménagement ou en le laissant se détériorer jusqu'à ce qu'elle disparaisse,
- une telle servitude ne peut exister contre la volonté clairement exprimée du propriétaire initial.
L'article 694 du code civil n'exige toutefois pas que la servitude dont il s'agit soit continue. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'il existe lors de la division du fonds des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En effet, si l'article 692 vise le cas où l'aménagement, établi pu maintenu par le propriétaire commun, correspond à une servitude apparente et continue; l'article 694 s'applique en revanche aux servitudes apparentes mais discontinues.
Les parties s'opposent en premier lieu sur l'existence d'un auteur commun, les époux [V] affirmant qu'il n'y a jamais eu de propriétaire unique, l'immeuble du 36 ayant appartenu entièrement à M. [C] [H] et l'immeuble du 38 entièrement à son épouse, Mme [Z] [H].
Il ressort de l'analyse des pièces produites que:
- l'immeuble du [Adresse 2] appartenait à M. [W] [H], décédé en 1896 puis par héritage à son fils, M. [C] [H] à compter de cette date,
- l'immeuble du [Adresse 5] appartenait à M. [G] [F] qui en fait donation à sa fille, Mme [Z] [F] en 1905,
- à compter du mariage de M. [C] [H] et de Mme [Z] [F], les immeubles appartenaient au couple et dépendaient de leur patrimoine commun.
M. et Mme [V] soutiennent pour leur part que les biens reçus après le mariage ne rentraient pas nécessairement dans le régime dotal, qu'il faut une mention en ce sens dans le contrat de mariage et qu'en l'espèce, à la lecture du contrat de mariage du couple, la dot de Mme [F] était limité et excluait les immeubles, de sorte le [Adresse 5] n'est pas tombé dans le régime de la communauté. Ils produisent cependant une photocopie illisible du contrat de mariage entre les deux époux ( pièce 33) qui ne permet pas de souscrire à leur analyse, étant relevé que la circonstance que les deux immeubles n'aient pas été construits à la même date est indifférent, dès lors qu'ils ont eu un auteur commun.
Les deux immeubles du 36 et 38 étaient donc la propriété du couple [H] jusqu'au décès de M. [C] [H] en 1939. A compter de l'acte de partage du 30 avril 1940, Mme [Z] [F] veuve [H] est restée propriétaire du [Adresse 5] mais détenait l'usufruit et les trois enfants communs, la nue-propriété du [Adresse 2].
Au décès de cette dernière, et par acte du 7 novembre 1950, ce sont deux de ses enfants qui hérité de la totalité du 36 et du [Adresse 5] ( le troisième ayant hérité d'un autre bien):
- M. [Y] [H] s'est vu attribuer l'immeuble du 36 à l'exception du 1er étage,
- Mme [A] [H] épouse [S] ( mère des vendeurs des époux [V]) a récupéré le 1er étage de l'immeuble du 36 et la totalité du [Adresse 5]
Dans cet acte, les enfants [H] ont décidé de mettre l'immeuble du 36 en copropriété et de le séparer en 7 appartements.
L'immeuble du 38 et le 1er étage du 36, dont a hérité Mme [A] [H] n'a fait l'objet lui d'aucune séparation.
En 2011, M. [S], époux de la fille des consorts [H] et leur fille ont divisé les fonds dont ils étaient propriétaires ( 1er étage du 36 et immeuble du n° 38) et ont vendu aux consorts [V] l'immeuble du 38.
Les deux immeubles ont donc bien appartenu à des auteurs communs au moins jusqu'à l'acte de partage en 1940 et sont restés dans la même famille jusqu'à la vente aux époux [V] en 2011.
Il ressort de l'analyse de l'acte du notarié du 7 novembre 1950 que celui-ci est à l'origine de la division du 36 et du 38 [Adresse 6] et que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et n'avait donc pu être réalisé que par le propriétaire initial du fonds.
M. [R] [S], auteur des époux [V], dans son attestation, relate être ' né le [Date naissance 1] 1941 dans l'appartement du 3ème étage du [Adresse 2] et je n'ai jamais quitté cet immeuble où je demeure encore. Je vis actuellement dans l'appartement du rez-de-jardin mitoyen du 38 que je connais parfaitement puisque les deux immeubles [Adresse 3] ont appartenu à ma famille depuis des décennies. J'atteste sur l'honneur que jusqu'à la vente de l'immeuble du 38 dont j'étais propriétaire en indivision avec ma soeur (...) Le 7 décembre 2011 au bénéfice du couple [V], j'occupais outre l'appartement du rez-de-chaussée du 36 (...), l'appartement du 38 côté jardin 1er étage qui communiquait par une porte d'accès intérieure avec mon appartement actuel. J'atteste sur l'honneur, que depuis toujours, c'est à dire le plus loin que je me souvienne dans mon enfance, il existe dans les lieux une descente d'eaux adossée au mur du 38 (...) qui reçoit les eaux pluviales de l'immeuble du 38 et aussi les eaux usées des salles de bains des appartements des 2ème et 3ème étage du 36 (...) '.
Ce témoignage est corroboré par de deux autres copropriétaires du 2ème et 3ème étages du 36 qui confirment que depuis leur acquisition, bien avant celle des époux [V], la configuration des lieux n'a jamais été modifiée et que les écoulements des eaux usées se sont toujours effectués dans une canalisation unitaire localisée à l'angle de la façade côté jardin de l'immeuble du 38.
Les photographies qui sont communiquées par les parties mettent en évidence le caractère très ancien de ladite canalisation.
Cette situation était apparente lors de la division des fonds et aucune modification ultérieure de cette canalisation n'est mise en évidence. Elle existait incontestablement lors de la vente de l'immeuble du 38 aux époux [V] en 2011, lesquels ne pouvaient l'ignorer, une telle installation étant parfaitement visible.
Il s'ensuit qu'à la division du fonds, l'aménagement réalisé au départ par les époux [H] pour leurs seuls intérêts, a donné naissance à une servitude venant grever l'une des parcelles issue de la division au profit de l'autre.
Si effectivement le titre de propriété des époux [V] ne mentionne aucune servitude conventionnelle, il n'en demeure pas moins qu'en application des articles 692 et suivants du code civil, l'acquéreur d'une partie de propriété peut se trouver, à son insu, débiteur d'une servitude par destination du père de famille vis-à-vis de l'acquéreur de l'autre partie, une telle servitude ne pouvant naître que tacitement.
Tel est le cas en l'espèce, les conditions énumérées ci-avant étant remplies et cette servitude s'impose aux propriétaires successifs dès lors que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi il existe une servitude de canalisation par destination du père de famille grevant le fonds [V] dès lors que depuis l'origine les propriétaires ( qui étaient propriétaires du fonds servant et dominant) ont fait passer l'écoulement des eaux usées entre les deux immeubles du 36 et du 38, sur le mur séparatif, que cet aménagement parfaitement apparent est antérieur à la division des deux immeubles et qu'il n'existe aucune stipulation contraire à son maintien.
Les époux [V] font valoir, qu'en toute hypothèse, une telle servitude est contraire à l'ordre public et plus particulièrement à l'ancien article 31 du règlement du service de l'assainissement collectif qui prévoit que les descentes de gouttières doivent être indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées.
Le syndicat des propriétaires produit un courrier de M. [N], ingénieur civil des Ponts et Chaussées, qui confirme que c'est l'article 38 de ce règlement qui s'applique dans le cas du [Adresse 6], où le réseau est unitaire à l'instar des immeubles du centre ville marseillais, en exposant que ' Dans le cas d'un réseau public, dont le système est unitaire, la réunion des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales est réalisée sur la parcelle privée en dehors de la construction à desservir et de préférence dans le regard de façade pour permettre tout contrôle au service de l'assainissement (...) Il se trouve que la descente de gouttière devait être à l'origine une descente d'eaux usées puisque des raccordements sont visibles des appartements du 38 et non seulement des toits. Le raccordement d'eaux usées sur la conduite était donc une pratique commune aux deux immeubles (...) L'immeuble du 38 comme les immeubles du voisinage n'a qu'un seul branchement pour eaux pluviales et eaux usées: le SERAMM n'impose qu'aux nouveaux immeubles des branchements indépendants (...)'
En d'autres termes, l'obligation de créer un régime séparatif eaux pluviales/eaux usées n'existe que pour les logements neufs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce moyen invoqué par les époux [V] sera en conséquence écarté.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Les époux [V] soutiennent que le branchement litigieux est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage et recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Le caractère illicite d'un tel branchement ayant été écarté en l'état de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, il y a lieu d'examiner si les désordres invoqués par les appelants sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage.
Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s'agit d'une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l'environnement spécifique des nuisances invoquées. Il faut ainsi désigner par dommage anormal celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque.
Les époux [V] doivent donc rapporter la preuve que le passage de la canalisation litigieuse engendre des troubles excessifs justifiant notamment que des travaux soient entrepris pour en déplacer le tracé.
Ils s'appuient sur deux constats d'huissier:
- un premier en date du 17 juin 2015 aux termes duquel l'huissier, après avoir décrit la situation et notamment la canalisation litigieuse, indique que ' Nous remarquons que le déversoir situé au 1er étage sur le mur pignon est fuyant et de l'eau s'écoule sur la façade du mur pignon laissant apparaître une mousse verte et une trace d'humidité significative. Cette coulée se prolonge sur le sol du balcon de notre situé à l'aplomb permettant d'accéder au jardin à l'arrière. Les plinthes carrelées sont décollées, le carrelage présente une décoloration et des traces de moisissures significatives. Au niveau rez-de-chaussée (...), des traces d'humidité et des auréoles sont visibles. Une poutre en bois s'est décrochée en sous-face et s'est abattue sur le sol à l'aplomb. Nous nous sommes transportés ensuite à la cave en sous-sol où étant, nous observons que les murs et le sol sont très humides. Il est visible à l'entrée de la cave un trou contenant une flaque d'eau usée avec présence de mousse'.
- un second, dressé le 6 janvier 2016, qui reprend pour l'essentiel les observations contenues dans le précédent constat, sauf à préciser que le mur pignon est fissuré au niveau de la trace de coulée sur la façade et que la structure métallique soutenant le balcon est marquée par des traces d'oxydation et de rouilles notamment au niveau des désordres précités dans l'alignement des traces de coulée visibles en façade.
Les deux attestations produites décrivent le branchement tel qu'il existe et font état de sorties d'eau, souvent savonneuses ressortant du tuyau du mur des voisins, jets d'eau qui ont cessé, pour l'un des témoins, à la fin de l'automne 2015. Il est également fait état de la chute d'une poutre en juin 2015.
Ces seuls éléments sont insuffisant à démontrer d'une part, que les désordres invoqués sont directement liés à la servitude de canalisation et d'autre part, qu'ils sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage.
Rien ne permet, en effet, d'établir que la chute de la poutre soit en lien avec le branchement litigieux, ni davantage l'humidité relevée dans la cave.
De même, l'état de l'immeuble du [Adresse 5] antérieurement à l'établissement de ces deux constats n'est pas connu, alors que les époux [V] ont acquis leur propriété en 2011 et ne pouvaient ignorer l'existence de ces canalisations d'évacuation d'eau parfaitement visibles, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un élément nouveau depuis cette date susceptible d'aggraver leur jouissance.
Ils prétendent, en outre, que depuis deux ans, ils ne peuvent plus utiliser leur cave, leur cour, leur préau et leur terrasse mais ne produisent aucune pièce au soutien d'une telle affirmation, le procès-verbal le plus récent datant du 6 janvier 2016, d'autant qu'il est établi que l'immeuble du [Adresse 2] a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 26 février 2019, entraînant l'évacuation de touts les propriétaires de l'immeuble, qui est inhabité.
Echouant à rapporter la preuve d'un trouble anormal de voisinage, ils seront déboutés de leurs demandes tant au titre des travaux que de l'indemnisation des préjudices allégués.
Les époux [V] sont d'autant moins fondés à invoquer une persistance voire une aggravation des désordres, sans produire aucune pièce postérieure au 6 janvier 2016 et alors que l'immeuble voisin est inoccupé depuis plus de quatre ans.
L'intimé ne justifiant pas de la part des appelants d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [V] et Mme [J] [I] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché