Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03248 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVRT
Monsieur [X] [I] [Y]
c/
S.A.R.L. Sotech Technologies Services
S.C.P L.G.A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sotech Industrie
UNEDIC Délégation AGS CGS de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2020 (R.G. n°F 19/00050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [Y]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Française
Profession : Métallier serrurier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL Sotech Technologies Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
N° SIRET : 838 257 731
représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS - CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau assistée dede PERIGUEUX
SCP LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sotech Industrie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 444 762 330
représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] [Y], né en 1961, a été engagé en qualité de tuyauteur-monteur par la société Sotech Industrie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000.
M. [Y] a été promu responsable atelier chantier par avenant daté du 5 février 2009.
Une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sotech Industrie par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 20 septembre 2013, désignant la SELARL [O] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a adopté un plan de sauvegarde.
Le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 7 mars 2018, désignant la SCP [U] - [S] - Devos-Bot aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23 avril 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la cession des éléments corporels et incorporels de la société Sotech Industrie au profit de la SARL Sotech Technologies Services et autorisé le licenciement pour motif économique de deux salariés, responsable HSE et responsable atelier chantier.
M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 23 mai 2018.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 18 ans.
Ce dernier a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et l'AGS a été amenée à lui verser diverses sommes.
Par courrier en date du 28 mars 2019, le conseil du salarié a contesté son licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, M. [Y] a saisi, le 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bergerac (par deux requêtes contre les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sotech Industrie et contre la société Sotech Technologies Services, jointes par la suite) qui, par jugement rendu le 10 août 2020, a :
- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- condamné la société Sotech Technologies Services à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 2.747 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les autres parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles,
- condamné la société Sotech technologies services aux dépens,
- dit que la présente décision est exécutoire même en cas d'appel.
Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 août 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y],
En conséquence,
- confirmer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [Y] concernant la priorité de réembauche et l'article 700 du code de procédure civile,
- la réformer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
- dire que la rupture du contrat de M. [Y] est intervenue par fraude,
En conséquence,
- dire recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [Y],
En conséquence,
- lui accorder les sommes suivantes :
* 39.831 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 5.494 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 549,40 euros,
* 2.747 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité à réembauchage,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'exécution,
- dire que la créance de M. [Y] est inscrite à la liquidation judiciaire de la société Sotech Industrie et qu'elle sera déclarée opposable au fonds de garantie des salaires CGEA AGS dans les limites de sa garantie,
- condamner la société Sotech Technologies Services au paiement desdites sommes,
- débouter les intimés de leur éventuel appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, la société Sotech Technologies Services demande à la cour de':
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bergerac du 10 août 2020 en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payées afférente,
- et infirmer pour le surplus le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes dès lors que :
. M. [Y] est irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Sotech Technologies Services d'indemnisation des conséquences du licenciement opéré par la société Sotech industrie,
. la société Sotech Technologies Services n'a pas remplacé le poste de M. [Y],
. la société Sotech Technologies Services n'a commis aucun manquement à la règle de la priorité de réembauchage à l'endroit de M. [Y],
* condamner M. [Y] au paiement au bénéfice de la société Sotech Technologies Services d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et réformer le jugement dont appel s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
* condamner le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2021, la société LGA (anciennement [U] - [S] - [F]) demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ramener l'indemnisation de M. [Y] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à verser à la société [U] - [S] - [F] ès qualité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
- donner acte au CGEA de son intervention dans la présente instance,
- déclarer l'appel interjeté par M. [Y] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac dans l'ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
le licenciement
M. [Y] fait valoir qu'il exerçait les fonctions de responsable de chantier et non de responsable d'atelier, poste visé par le jugement du tribunal de commerce autorisant deux licenciements; qu'il a été licencié pour s'être opposé à son supérieur sur un problème de frais kilométriques et que l'autorisation de le licencier a été obtenue par fraude ; que M. [T] a été embauché et a occupé ses fonctions, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
La SCP LGA, liquidateur judiciaire de la société Sotech Industrie répond que M. [Y] écrit à plusieurs reprises qu'il était responsable atelier chantier, poste dont le licenciement a été autorisé par le tribunal de commerce en vertu de la seule offre de cession proposée, qu'il n'y a eu aucune fraude et qu'un poste de reclassement a été recherché.
La société Sotech Technologie services fait valoir qu'elle est étrangère au licenciement, qu'en tout état de cause, aucune fraude n'est établie dès lors que la discussion intervenue entre M. [Y] et M. [R] n'avait eu aucune conséquence et que ce dernier lui avait indiqué qu'il serait le premier sollicité sur un chantier [M], que M. [T] a été recruté en qualité de chaudronnier et non de responsable atelier.
L'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux fait valoir que le le tribunal de commerce ne pouvait que retenir l'unique offre présentée par la société Sotech Technologie Services reprenant 38 contrats de travail et autorisé deux licenciements dont celui de M. [Y] ; qu'un désaccord ponctuel ne caractérise pas la fraude alléguée, qu'aucun responsable d'atelier chantier n'a été recruté suite au licenciement de M. [Y].
En premier lieu, la cour constate que M. [Y] lui même écrit avoir exercé les fonctions de responsable chantier, de responsable atelier chantier, enfin, qu'il était 'plus responsable de chantier que d'atelier' et 'avait une double casquette'. Engagé au poste de tuyauteur monteur le 25 avril 2000, M. [Y] a été promu en qualité de responsable atelier chantier par avenant du 5 février 2009 et les bulletins de paye indiquent cette fonction.
Les trois attestations versées sous cotes 20, 21 et 22 ont été rédigées par des salariés d'autres sociétés de sorte qu'elles sont inopérantes. Celle de Mme [A] l'est aussi en ce qu'elle mentionne la qualité de chef de chantier sans exclure celle de responsable chantier atelier.
Le tribunal de commerce a autorisé le licenciement d'un responsable atelier chantier en sorte qu'aucune ambiguïté n'est permise au motif que cette autorisation ne visait pas M. [Y] in personam.
M. [Y] recherche la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'existence d'une fraude. La cour comprend que cette dernière résulterait de la circonstance que le salarié aurait eu un différend au sujet des indemnités kilométriques avec M. [R], auteur de l'offre de cession comportant le licenciement de M. [Y].
Aucune faute ne peut être reprochée au liquidateur de la société Sotech Industrie qui a licencié M. [Y] en application du jugement du tribunal de commerce prononçant la cession des éléments corporels et incorporels de cette dernière à la société Sotech Technologie Services et autorisé le licenciement de deux salariés de l'entité cédée conformément à l'unique offre présentée par cette dernière.
Ensuite, la fraude qui aurait consisté, de la part du repreneur - dont M. [R] à soumettre son offre de cession au licenciement du responsable d'atelier chantier n'est pas non plus établie :
- l'attestation de Mme [A] est inopérante parce qu'elle fait état d'une remarque de M. [V] - et non de M. [R] à l'équipe venue sur le chantier Bouygues aux Mureaux,
- l'attestation de M. [V], salarié de la société Sotech Industrie, accompagnée de la photocopie de sa carte d'identité, confirme une discussion entre M. [Y] et lui même au sujet du pointage des frais de route ;
- aucun élément n'établit une dégradation des relations entre M. [Y] et M. [R] lequel a - lors d'une réunion dont compte - rendu signé par le secrétaire et le trésorier du comité d'entreprise du 17 avril 2018, - indiqué au premier qu'il serait le premier sollicité si le devis [M] était accepté.
M. [Y] fait ensuite état de ce que le liquidateur n'aurait pas effectué de recherche de reclassement mais ce dernier verse dix sept lettres - avec avis de réception - interrogeant des sociétés sans que M. [Y] n'allègue d'un périmètre de reclassement plus étendu.
M. [Y] fait enfin état de l'embauche de M. [T] quelques jours après son licenciement mais ce dernier a été embauché le 30 juillet 2018 soit plusieurs semaines après le licenciement de l'appelant.
Considération prise de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dire son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et indemnité de préavis.
la priorité de réembauche
M. [Y] fait valoir que, bien qu'ayant informé le mandataire judiciaire de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, des salariés ont été recrutés dont M. [T].
Le liquidateur de la société Sotech Industrie répond que M. [Y] n'établit pas avoir fait connaître sa volonté de bénéficier de cette priorité et qu'en tout état de cause, cette responsabilité ressortirait de la société Sotech Technologies Services.
Cette dernière fait valoir que M. [Y] n'apporte pas la preuve qu'il a manifesté sa volonté d'être réembauché auprès d'elle, la demande ayant été adressée à Me [N] es qualité. Elle ajoute que M. [Y] n'avait pas les compétences pour exercer les fonctions des salariés embauchés au cours de la période d'une année postérieure au licenciement.
L'Unedic estime ne pas devoir faire d'observations.
Le défaut d'intérêt à agir alléguée par la société Sotech Technologies Services n'est pas établi, l'existence d'un droit n'étant pas une condition de recevabilté mais de son succès.
Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l' employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de cette priorité, s'il en informe l' employeur.
Par lettre datée reçue le 5 juin 2018, M. [Y] a informé le liquidateur de la société Sotech Industrie qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche au sein de la société Sotech Technologies Services. La circonstance que cette lettre n'ait pas été adressée à cette dernière est inopérante d'une part, parce que la lettre de licenciement indiquait que M. [Y] devait informer le liquidateur de son désir de bénéficier de cette avantage et d'autre part, parce que cette information aurait due être transmise à cette dernière.
M. [Y] a été engagé en qualité de tuyauteur monteur puis promu aux fonctions de responsable atelier chantier et la compatibilité des emplois disponibles doit être examinée au regard de ces deux postes.
Aucun salarié n'a été recruté en qualité de responsable atelier chantier.
Le registre du personnel embauché mentionne :
- des postes incompatibles avec les qualifications de M. [Y] : assistante commerciale ou administrative, responsable de production statut cadre, chargé d'affaires travaux statut cadre, chargé d'affaires chantier;
- plusieurs postes de chaudronnier, un poste de chaudronnier soudeur, un poste de soudeur, un poste d'aide magasinier.
À ce sujet, la société affirme que les chaudronniers sont spécialisés dans le travail de l'inox sur des commandes nucléaires requérant des compétences et qualifications spécifiques mais elle ne présente pas d'élément corroborant ces exigences. Trois attestations produites par l'appelant mentionnent que l'un d'eux , M. [T], embauché en qualité de chaudronnier, effectuait le même travail que M. [Y] ( arrêt polyrey- été hiver, serrurerie, montage) peu important que M. [T] ait ou non repris le coffre d'outils de l'appelant. L'attestation de ce dernier ne contredit pas efficacement ces pièces dès lors que, si l'auteur conteste tout travail de responsable de chantier, il n'affirme pas ne pas effectuer des travaux réalisés par l'appelant.
Ensuite, la société fait valoir que les soudeurs sont spécialisés en soudage potence, plasma avec des qualifications spécifiques non acquises par M. [Y] mais elle ne produit pas d'élément corroborant cette assertion.
Dans ces conditions, la société Sotech Technologies Services aurait dû informer M. [Y] de la disponibilité de postes dont l'incompatibilité avec la qualification de ce dernier ( tuyauteur monteur) n'est pas établie.
M. [Y] doit être indemnisé du préjudice résultant de cette carence de la société Sotech Technologies Services.
Il produit des attestations de paiement du Pôle Emploi relatives à des allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l'emploi sur les périodes du 8 juin 2018 au 6 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 30 août 2019, entrecoupées de deux périodes de travail.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sotech Technologies Services à payer à M. [Y] la somme de 2 747 euros.
La garantie de l'AGS CGEA n'est pas due, le débiteur de M. [Y] étant la société Sotech Technologies Services et non la société Sotech Industrie.
Vu l'équité, la société Sotech Technologies Services sera condamnée à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
La société Sotech Technologies Services supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sotech Technologies Services à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel;
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sotech Technologies Services aux entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard