Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07217
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/07217 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZH
Ordonnance n° 2024/M324
Monsieur [Y] [E]
représentés par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [M] [C] ÉPOUSE [E]
représentés par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
SCI JEC
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2024, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
condamné Mme [M] [E] et M. [Y] [E] à exécuter sur le [Adresse 3] à [Localité 4] les travaux consistant à reprendre les travaux d'achèvement des murs de soutènement, incluant la remise en place et en sécurité des alimentations aux réseaux électriques et de télécommunication, et à engager les travaux de remise en état du tronçon du chemin au droit de leur propriété, compris entre le poteau télégraphique et le début du virage, sur une distance d'environ 50 mètres, en procédant notamment à l'enlèvement des blocs de pierre et des terres et à la rénovation de la chaussée ;
dit, qu'à défaut d'obtempérer, Mme [M] [E] et M. [Y] [E] y seraient contraints par une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision ;
condamné Mme [M] [E] et M. [Y] [E] à payer à la SCI Jec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [M] [E] et M. [Y] [E] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 7 juin 2024 au greffe par Mme [M] [C] épouse [E] et M. [Y] [E] ;
Vu l'avis, en date du 13 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 et la clôture de l'instruction au 18 février précédent ;
Vu l'ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la signification de la déclaration et de l'avis de fixation par les appelants le 14 juin 2024 à la SCI Jec ;
Vu les conclusions au fond transmises par les appelants le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 23 juillet 2024 par lesquelles la SCI Jec demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute pour les appelants d'avoir exécuté l'ordonnance entreprise et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Jec demande au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans de :
prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel introduite par les époux [E] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme et M. [E] demandent de :
débouter la SCI Jec de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Les appelants affirment être dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de faire à laquelle ils ont été condamnées aux termes de l'ordonnance entreprise en raison d'une expertise judiciaire qui est en cours.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme et M. [E] ont été assignés par la société Jec, par actes d'huissier de justice en date du 17 février 2023, à reprendre les travaux d'achèvement des murs de soutènement et à engager des travaux de remise en état d'un tronçon du chemin au droit de leur propriété.
Ce n'est que postérieurement à cette procédure que Mme et M. [E] ont, par actes d'huissier de justice en date du 13 septembre 2023, fait assigner la SARL METS (Mario-Etudes-Travaux Spéciaux) et M. [R] [U] devant la même juridiction en sollicitant une expertise judiciaire in futurum aux fins d'obtenir des éclaircissements sur la conformité des travaux de mise en sécurité de leur villa et de confortement réalisés suite à un glissement de leur terrain survenu en novembre 2019 ainsi que du suivi du chantier au regard des devis signés pour un montant de plus de 250 000 euros et des règles de l'art.
Le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a fait droit à cette demande aux termes de son ordonnance rendue le 5 septembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise.
Il convient de relever que les travaux concernés par la mesure d'instruction ont été réalisés, non pas en exécution de l'ordonnance entreprise, mais avant que Mme et M. [E] ne soient assignés par la société Jec, les travaux réalisés étant insuffisants au regard du trouble manifestement illicite causé qui persiste.
C'est donc en connaissance du litige existant entre Mme et M. [E], d'une part, et la société METS et M. [U], d'autre part, que l'ordonnance entreprise a été rendue.
Alors même que l'expertise qui a été ordonnée ne concerne pas la société Jec, mais uniquement la mauvaise ou la non-exécution de contrats liant Mme et M. [E] à la société METS et M. [U], Mme et M. [E] se prévalent d'un risque pour l'expert de ne pas pouvoir se prononcer sur la réalité et l'origine des désordres qu'ils dénoncent si les travaux devaient être repris par une autre entreprise en exécution de l'ordonnance entreprise.
Si le moyen avancé par Mme et M. [E] révèle un risque pour eux de ne pas pouvoir établir les faits nécessaires à l'action en responsabilité contractuelle qu'ils envisagent d'exercer à l'encontre de la société METS et M. [U], il ne caractérise pas pour autant une impossibilité pour eux de réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés.
En effet, Mme et M. [E] n'allèguent ni ne démontrent le refus d'autres entreprises que celle avec laquelle ils sont en litige de réaliser les travaux résultant de l'ordonnance déférée.
Par ailleurs, l'expertise sollicitée par Mme et M. [E] a pour objet de révéler des éventuels manquements de la société METS et M. [U] à leurs obligations contractuelles dans la réalisation des travaux commandés et le suivi du chantier, et non une impossibilité pour eux de réaliser les travaux ordonnés par le premier juge qui, en tout état de cause, ne résulte pas des pièces de la procédure.
Enfin, si Mme et M. [E] soutiennent ne pas avoir été indemnisés par leur assureur pour réaliser les travaux, ils n'établissent aucunement une impossibilité pour eux de prendre en charge leur coût.
Dans ces conditions, Mme et M. [E] ne démontrent pas une impossibilité d'exécuter les travaux auxquels ils ont été condamnés par le premier juge.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/07217 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Les appelants supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande enfin de les condamner in solidum à verser à la société Jec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
Mme et M. [E], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/07217 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons in solidum Mme [M] [C] épouse [E] et M. [Y] [E] à verser à la SCI Jec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons Mme [M] [C] épouse [E] et M. [Y] [E] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum Mme [M] [C] épouse [E] et M. [Y] [E] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique