Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-26.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.512
Date de décision :
26 juin 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° U 17-26.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société SPIE SCGPM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société SPIE Batignolles TPCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Athis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Athis ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Athis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Spie Batignolles TPCI de sa demande de mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles TPCI, cette dernière fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir, par voie de conséquence, condamnée solidairement avec la société Spie SCGPM à payer diverses sommes à la société Athis ; qu'elle précise que la convention de groupement momentané d'entreprises conclue entre les sociétés Spie Batignolles TPCI et Spie SCGPM stipule à l'article 18 que l'engagement solidaire que ses membres ont consenti, en vertu du marché, au profit du maître de l'ouvrage, n'a d'effet qu'au seul profit de ce dernier ; que cette solidarité ne joue en aucun cas en faveur des tiers ; qu'elle ajoute que la « proposition n° 00324-P-115 quater » de la société Athis a été acceptée et signée le 22 juillet 2010 par la société Spie SCGPM et en conclut qu'aucune relation contractuelle n'a été établie entre la société Spie Batignolles TPCI et la société Athis, cette dernière étant de surcroît mal fondée à se prévaloir d'un mandat apparent en vertu duquel la société Spie SCGPM aurait engagé la société Spie Batignolles TPCI dans les liens de cette proposition ; qu'or, ainsi qu'il a été pertinemment rappelé par les premiers juges, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la société Spie Batignolles TPCI est dès lors mal fondée à se prévaloir des stipulations de la convention de groupement momentané d'entreprises qui la lie à la société Spie SCGPM pour prétendre à sa mise hors de cause dans le présent litige qui l'oppose à la société Athis, tiers à ladite convention ; que par ailleurs, force est de relever, au vu de la « proposition n° 00384-P-115 quater » produite aux débats, que celle-ci, établie par la société Athis à la date du 19 juillet 2010, s'adresse au « groupement SPIE SCGPM / SPIE Batignolles TPCI » et précise qu'elle a pour objet une offre de prestation de service dans le cadre du dossier, expressément visé en référence, du « centre commercial Auchan - Epinay sur Seine » ; qu' il s'en déduit que c'est à la demande des deux sociétés, Spie SCGPM et Spie Batignolles, composant un groupement momentané d'entreprises dans le cadre du projet de réalisation du centre commercial Auchan à Epinay-sur-Seine, que la société Athis a présenté sa « proposition n° 003 84-P-115 quater » ; qu'il apparaît, certes, que seule la société Spie SCGPM a apposé, à la date du 28 juillet 2010, sa signature sur la « proposition n° 00384-P-115 quater », assortie de la mention « bon pour commande de mission » et de la précision selon laquelle la commande de mission concerne « le projet de centre commercial Auchan [...] » ; que c'est toutefois par un courrier à en-tête des sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles que la « proposition n° 003 84-P-115 quater » a été retournée à la société Athis ; que ce courrier était rédigé dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'opération visée en référence , nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, deux exemplaires de votre proposition n° 00384-P-115 quater, dûment signés par nos soins » ; qu'il découle de l'ensemble des circonstances précédemment exposées, que la société Athis se trouvait légitimement fondée à croire que la société Spie SCGPM, signataire le 28 juillet 2010 de l'acceptation avec bon pour commande de mission de sa « proposition n° 003 84-P-115 quater », agissait non pas pour son seul compte mais en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué entre les deux sociétés Spie pour la réalisation, expressément visée en objet de la proposition acceptée, du centre commercial Auchan à Epinay-sur-Seine; qu'en conséquence, par application de la théorie du mandat apparent, la société Spie Batignolles est engagée, à l'instar de la société Spie SCGPM, dans la convention formée le 28 juillet 2010 avec la société Athis par acceptation de sa « proposition n° 003 84-P-115 quater » (v. arrêt, p. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant que la société Spie Batignolles TPCI était liée par la « proposition n° 003 84-P-115 quater », tout en relevant que seule la société Spie SCGPM avait apposé sa signature sur cette « proposition n° 00384-P-115 quater », assortie de la mention « bon pour commande de mission », la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant que l'absence de signature de la société Spie Batignolles TPCI sur la « proposition n° 00384-P-115 quater » était indifférente en ce que c'était par un courrier à en-tête des sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles que cette « proposition n° 003 84-P-115 quater » avait été retournée à la société Athis et que ce courrier était rédigé dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'opération visée en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, deux exemplaires de votre proposition n° 00384-P-115 quater, dûment signés par nos soins », quand le courrier litigieux était établi sur un papier à en-tête visant la seule société Spie SCGPM et portant comme numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés celui de cette société, la mention « Spie Batignolles » renvoyant au nom du groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant encore que la société Athis se trouvait légitimement fondée à croire que la société Spie SCGPM, signataire le 28 juillet 2010 de l'acceptation avec bon pour commande de mission de sa « proposition n° 003 84-P-115 quater », agissait non pas pour son seul compte, mais en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué entre les deux sociétés Spie pour la réalisation, expressément visée en objet de la proposition acceptée, du centre commercial Auchan à Epinay-sur-Seine et qu'en conséquence, par application de la théorie du mandat apparent, la société Spie Batignolles TPCI était engagée, à l'instar de la société Spie SCGPM, dans la convention formée le 28 juillet 2010 avec la société Athis par acceptation de sa « proposition n° 003 84-P-115 quater », sans dire en quoi de telles circonstances autorisaient la société Athis à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la société Spie SCGPM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 962.601,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation, pour les prestations d'optimisation des coûts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société Athis au titre des prestations d'optimisation de coûts, la « proposition n° 003 84-P-115 quater » définit les honoraires de la société Athis en « phase Projet » dans les termes ci-après : « - forfait base HT 120 000 € (sous réserve de la signature du protocole PMG entre le groupement et le maître d'ouvrage), -rémunération de la performance (sous réserve de la confirmation de la réalisation de l'ouvrage) : * 5 % des optimisations obtenues par rapport à l'offre PMG -lot gros-oeuvre de l'entreprise remise au maître d'ouvrage, * 33 % des optimisations obtenues par rapport à l'offre « objectif » lot gros-oeuvre, remise par l'entreprise au maître de l'ouvrage. L'offre « objectif » est équivalente à l'offre PMG diminuée de 8 % » ; que la société Spie SCGPM fait valoir que la convention contractée par acceptation de la « proposition n° 003 84-P-115 quater » de la société Athis le 28 juillet 2010 doit s'interpréter à la lumière du protocole de partenariat PMG conclu entre le groupement et la société Immepinay le 23 juillet 2010 qui lui sert de cause et de fondement ; qu'elle rappelle que, selon le protocole, les optimisations de coût proposées par l'entreprise (le groupement) doivent être validées par le maître d'oeuvre (Valode & Pistre) et acceptées en dernier lieu par le maître d'ouvrage (la société Immepinay) ; qu'elle observe que c'est en parfaite cohérence avec les stipulations du protocole de partenariat (Immepinay/groupement) que la convention (Athis/groupement) n'ouvre droit à rémunération au bénéfice de la société prestataire qu'au seul titre des optimisations « obtenues » par rapport à l'offre PMG c'est-à-dire validées par le maître d'oeuvre et définitivement acceptées par le maître d'ouvrage ; qu'elle ajoute que les optimisations ainsi définies s'élèvent à la somme de 1.395.800 € HT et n'atteignent pas, en conséquence, l'objectif, prévu au protocole PMG, d'une réfaction de 4,5 % soit 2.000.000 € du prix initial ; qu'elle en conclut que la société Athis ne peut prétendre au succès de sa mission d'optimisation ni, par voie de conséquence, à un honoraire au titre de cette mission ; qu'or, force est de rappeler qu'il n'est pas permis, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; que les parties sont en effet liées par la « proposition n° 003 84-P-115 quater » de la société Athis, acceptée par le groupement des sociétés SPIE le 28 juillet 2010, et c'est au regard des termes de cette proposition, devenue, après son acceptation, la convention Athis/groupement, que les obligations des parties doivent être définies ; qu'il importe à cet égard de constater que la convention Athis/groupement ne fait qu'une unique référence à la signature, entre le groupement et le maître d'ouvrage (la société Immepinay), du protocole de partenariat PMG : la signature de ce protocole conditionne en effet l'exigibilité de l'honoraire forfaitaire de base de 120.000 € HT, tandis que la conclusion du marché de travaux conditionne le droit à la rémunération de la performance par application d'un pourcentage sur les optimisations obtenues ; que les conditions ainsi posées, ont été réalisées, la signature du protocole de partenariat PMG entre le groupement et le maître d'ouvrage étant intervenue le 23 juillet 2010, et la conclusion du marché de travaux le 28 juillet 2011 ; que la convention Athis/groupement ne comporte aucune autre référence au protocole de partenariat PMG, qui ne lui est pas annexé et dont il n'apparaît pas que les stipulations définissant, dans les rapports entre le maître d'ouvrage et le groupement, la procédure d'agrément des propositions d'optimisations financières, ont été portées à la connaissance de la société Athis ; que le protocole de partenariat Immepinay/groupement du 23 juillet 2010 prévoit, en effet, que les propositions d'optimisations financières présentées par le groupement sont d'abord, visées par le maître d'oeuvre qui en contrôlera la conformité tant technique qu'architecturale avec le programme, puis décidées par le maître d'ouvrage au regard de certains critères, dont le respect de la qualité du programme ; qu'or, la société Athis est tiers à ce protocole de partenariat qui n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la convention Athis/groupement ne soumet quant à elle les solutions d'optimisations financières proposées par la société Athis à aucune condition d'agrément par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage, pas d'avantage elle n'impose au groupement de communiquer au comité de pilotage institué par le protocole de partenariat et composé de représentants du groupement, du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, les solutions d'optimisations financières proposées par la société Athis ; que le groupement dispose en effet du pouvoir discrétionnaire de transmettre ou de ne pas transmettre à son partenaire dans le cadre du protocole de partenariat, les optimisations qui lui auront été présentées par la société Athis dans le cadre de la convention qui le lie à celle-ci ; que la seule obligation incombant à la société Athis et lui ouvrant droit à rémunération, dès lors que les conditions tenant à la signature par le groupement des sociétés SPIE du protocole de partenariat PMG et du marché de travaux auront été réalisées, est de fournir des études justifiant de la faisabilité au plan technique et de la validité au plan économique de solutions d'optimisations des coûts ; que la convention Athis/groupement énonce en effet que « les optimisations visées sont celles qui se calculent au total théorique par rapport au Bordereau remis par l'entreprise, après application des variations de quantités obtenues par les études optimisées » ; qu'elle précise que, « en cas de désaccord », « la société Athis pourra proposer l'intervention partielle de la société Surfaces & Structures si elle l'accepte, pour la réalisation des ouvrages optimisés afin de garantir la réalité de la performance économique obtenue. La réalisation par Surfaces & Structures se faisant en soustraitance du groupement SPIE, avec l'application d'un coefficient de sous-traitance fixé, sauf meilleure entente, à 20 % » ; qu'il s'infère de la clause précitée que l'engagement de la société Surfaces & Structures à exécuter les travaux en sous-traitance du groupement d'entreprises, à partir des optimisations proposées par la société Athis, constitue, aux yeux des parties, la confirmation de la validité tant au plan technique qu'au plan économique, de ces propositions ; qu'ainsi, les honoraires stipulés à la convention des parties sont dus à la société Athis dès lors que celle-ci aura proposé des solutions permettant d'obtenir des optimisations de coûts et, en cas de désaccord entre les parties sur la validité, au plan technique ou au plan économique, de ces propositions, dès lors que la société Surfaces & Structures aura accepté de les mettre en oeuvre en s'engageant à exécuter les travaux concernés en sous-traitance des entreprises du groupement ; qu'il est établi que la société Athis a présenté dès le mois de septembre 2010 des solutions d'optimisation des coûts ; qu'elle exposait ainsi, dans sa note du 13 septembre 2010 complétée le 27 septembre 2010 puis le 15 octobre 2010, une « liste évolutive des optimisations » étudiées, concernant les arases, les places de stationnement, les soutènements, les joints de dilatation, les contreventements, la superstructure, les charges et les fondations ; qu'elle chiffrait, dans une note du 12 octobre 2010, à 3.300.000 €, pour la part grosoeuvre, le résultat des optimisations proposées à ce stade ; qu'elle présentait, dans une note du 29 mars 2011, le détail complet des optimisations proposées pour le lot gros-oeuvre et des économies réalisées par rapport au PMG initial du lot gros-oeuvre de 26.318.160 € HT ; qu'il en résultait une économie globale de 4.130.000 € HT, dépassant l'objectif d'une économie de 2.000.000 € HT (soit 4,5 %) assigné au groupement d'entreprises dans le cadre du protocole de partenariat conclu avec la société Immepinay le 23 juillet 2010 ; que la société Athis concluait sa note du 29 mars 2011 en indiquant que la société Surfaces & Structures était disposée à réaliser pour le groupement d'entreprises toutes les prestations d'infrastructures avec intégration des économies acquises par l'optimisation ; que le 16 septembre 2011, la société Surfaces & Structures a adressé en recommandé à « la société Spie Batignolles TPCl mandataire du groupement avec Spie SCGPM », une « lettre d'engagement pour l'exécution des travaux de gros oeuvre du centre commercial Auchan Epinay » pour le prix de 17.750.528 € HT au regard du « projet initial complété par des optimisations structurelles et géométriques introduites par le cabinet Athis » ; que force est de constater que les solutions d'optimisations proposées par la société Athis n'ont pas été contestées, ni sur le plan technique ni sur le plan économique, que les factures émises par la société Athis le 3 février 2011 et le 12 avril 2011 ne l'ont pas été davantage ; qu'il importe à cet égard de relever que les sociétés Spie ont attendu le 17 octobre 2011 pour discuter les factures d'honoraires de la société Athis au titre des optimisations, la société Spie SCGPM expliquant, aux termes de son courrier recommandé, que « ces factures ne pouvaient recevoir d'avis de (notre) part sans que nous ayons de (notre) côté reçu la confirmation officielle au travers de la signature de (notre) marché de travaux avec le maître d'ouvrage de la prise en compte de (vos) optimisations. Il est bien entendu en effet que vos optimisations n'ont de légitimité que si elles sont acceptées par notre client. A défaut, elles ne constituent pas une optimisation, n'engendrent à ce titre aucune performance et n'ouvrent donc droit à aucune rémunération » ; qu'or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'acceptation par le maître d'ouvrage des optimisations remises au groupement par la société Athis et que le groupement pouvait, à sa discrétion, transmettre ou ne pas transmettre au maître d'ouvrage, ne constitue pas une condition d'exigibilité des honoraires de la société Athis au sens de la convention liant cette dernière au groupement ; qu'en définitive, la demande d'honoraires de la société Athis au titre de ses prestations d'optimisations de coûts est fondée en son principe ; que les sociétés appelantes ne soulèvent aucune contestation sur le quantum des honoraires tels que fixés selon le jugement déféré ; que la cour observe que ce quantum a été exactement calculé au regard des termes contractuels dont les premiers juges ont fait une juste application ; que la somme de 874.600,58 € HT soit 1.046.022,29 € TTC sera en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, retenue, et la société Athis sera déboutée de sa demande, dénuée de fondement contractuel, tendant à voir calculer ses honoraires sur la base d'optimisations réévaluées de 20 % (soit 5.017.526 € HT au lieu de 4.130.000 € HT) ; que compte tenu de la somme de 83.421 € TTC d'ores et déjà réglée à la société Athis, les sociétés Spie, par confirmation du jugement déféré, sont condamnées solidairement à payer à la société Athis la somme de 962.601,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011, date à laquelle le marché de travaux a été attribué au groupement d'entreprises SPIE (v. arrêt, p. 11 à 17) ;
1°) ALORS QUE la circonstance qu'un acte soit clair et précis et s'oppose en tant que tel à toute interprétation n'exclut pas que, confronté à un autre acte, il puisse nécessiter une interprétation ; qu'en excluant d'interpréter l'ensemble contractuel constitué par le protocole de partenariat PMG et la « proposition n° 003 84-P-115 quater » au prétexte que cette dernière était « claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la recherche de la commune intention des parties à un acte suppose que cet acte soit obscur ou ambigu ; qu'en ajoutant au demeurant qu'« aux yeux des parties », les honoraires stipulés à la « proposition n° 003 84-P-115 quater » étaient dus à la société Athis en ce que celle-ci avait proposé des solutions permettant d'obtenir des optimisations de coûts et, en cas de désaccord entre les parties sur la validité, au plan technique ou au plan économique, de ces propositions, dès lors que la société Surfaces & Structures avait accepté de les mettre en oeuvre en s'engageant à exécuter les travaux concernés en sous-traitance des entreprises du groupement, tout en affirmant que cette convention ne nécessitait aucune interprétation, étant « claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 77.740 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation, pour les prestations d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société Athis au titre des prestations d'exécution, la convention Athis/groupement, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, comprenait une commande d'études techniques d'exécution et de plans d'exécution rémunérée à la somme forfaitaire de 320.000 € HT payable sur factures mensuelles à l'avancement ; qu'il n'est pas contesté que la société Spie SCGPM, contrairement aux stipulations de la convention qui faisaient démarrer la « phase Exécution » dès lors que le projet aura été définitivement arrêté et le marché de travaux signé, a demandé à la société Athis, dès le mois de mars 2011, d'entreprendre l'exécution de ses prestations d'exécution ; qu'il n'est pas davantage démenti que la société Athis a commencé d'exécuter ses prestations d'exécution alors même qu'elle n'avait pas reçu aucun règlement de ses factures émises en février et avril 2011 au titre de ses prestations d'optimisations et qu'elle s'était vue refuser le paiement d'un acompte de 30 % sur l'honoraire forfaitaire stipulé à la convention au titre de ses prestations d'exécution ; qu'il est fait grief à la société Athis d'avoir rompu unilatéralement les relations contractuelles à compter du 18 mai 2011 ; que force est toutefois de constater que ce grief n'est pas établi dès lors que la société Athis adressait à la société Spie SCGPM le 21 octobre 2011 « les fonds de plan de coffrage de tous les niveaux ainsi que les questions à la maîtrise d'oeuvre » et qu'elle se plaignait auprès de la société Spie SCGPM le 20 octobre 2011 d'avoir reçu, le 19 octobre 2011, des plans incomplets tant en nombre qu'en contenu à la suite de quoi elle demandait une réunion en urgence ; qu'à la date du 12 novembre 2011, la société Spie SCGPM transmettait à la société Athis une « convention d'études d'exécution »
qu'elle lui demandait de signer et qui incluait des clauses, notamment de pénalités, qui n'étaient pas stipulées dans la convention Athis/groupement du 28 juillet 2010, laquelle confiait d'ores et déjà à la société Athis, ainsi qu'il a été vu, des prestations d'exécution ; que c'est dès lors à tort qu'il est reproché à la société Athis d'avoir refusé de signer la « convention d'études d'exécution » du 18 novembre 2011 qui apparaissait inutile dans la mesure où la réalisation des études techniques d'exécution et des plans d'exécution ressortait de ses obligations telles que stipulées dans la convention Athis/groupement du 28 juillet 2010 et qui visait en réalité à lui imposer des sujétions nouvelles ; que la société Spie SCGPM n'établit pas que la signature d'une nouvelle convention était rendue nécessaire pour se conformer aux règles de la sous-traitance alors qu'elle reconnaît dans le même temps que c'est en qualité de sous-traitante que la société Athis devait intervenir dans la « phase Exécution » prévue dans la convention initiale et qu'elle ne justifie en rien que la convention initiale ne lui permettait pas de respecter les dispositions légales en matière de sous-traitance et, notamment, de présenter la société Athis à l'agrément du maître d'ouvrage et de faire accepter par ce dernier les conditions de paiement du sous-traitant ; que les pièces versées aux débats montrent, en toute hypothèse, que la société Athis a transmis aux sociétés SPIE, le 17 novembre 2011, les pièces qui lui étaient demandées pour la sous-traitance de ses prestations relatives aux études et plans d'exécution et, en particulier, les attestations d'assurance relatives à l'exercice de ses activités ; qu'il est reproché enfin à la société Athis d'avoir refusé délibérément de régulariser l'intervention de sous-traitant occulte de second rang, M. J..., qu'elle aurait chargé, au mépris de l'intuitu personae présidant à la convention Athis/groupement du 28 juillet 2010, de réaliser pour son compte les prestations d'exécution ; qu'outre qu'il n'est stipulé dans la convention précitée aucune condition d'intuitu personae, force est de constater que la sous-traitance occulte alléguée à la charge de la société Athis n'est aucunement établie et qu'il est en revanche montré, par l'attestation précise et circonstanciée de M. J..., dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité, que ce dernier s'était vu proposer par la société Athis un contrat de travail à durée déterminée à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'il découle en définitive des développements qui précèdent que le groupement Spie a manqué à ses obligations de paiement des honoraires tant en ce qui concerne les prestations d'optimisations que les prestations d'exécution confiées à la société Athis aux termes de la convention Athis/groupement du 28 juillet 2010 ; que la société Athis n'a commis en revanche aucune faute dans l'exécution de ses engagements contractuels ; que c'est dès lors au groupement Spie que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable ; que la résiliation du contrat sera en conséquence prononcée aux torts et griefs de ce dernier ; que selon le contrat, en cas de résiliation, les honoraires au titre des prestations d'exécution « seront dus au temps effectivement passé, ou à la mission accomplie avant de prononcer la résiliation » ; que les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont fixé, par une exacte application des stipulations contractuelles et une juste appréciation des éléments soumis aux débats à 95.681 € TTC soit, sous déduction de l'acompte versé de 17.940 € TTC, un reliquat de 77.740 € TTC, les honoraires dus à la société Athis au titre de ses prestations d'exécution (v. arrêt, p. 17 à 19) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef ayant condamné solidairement les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 962.601,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation, pour les prestations d'optimisation des coûts, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant condamnées solidairement à payer à la société Athis la somme de 77.740 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation, pour les prestations d'exécution, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI à régler à la société Athis le somme de 80.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le montant des dommages-intérêts revenant à la société Athis en réparation du préjudice subi des suites de la rupture anticipée des relations contractuelles a été pertinemment évalué à 80.000 € et le jugement déféré sera confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 19) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens des chefs ayant condamné solidairement les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI à régler à la société Athis, d'une part, la somme de 962.601,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation, pour les prestations d'optimisation des coûts, et, d'autre part, la somme de 77.740 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation, pour les prestations d'exécution, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef les ayant condamnées solidairement à payer à la société Athis le somme de 80.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation, à titre de dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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