Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° N 14-26.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Linehaul express France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Galerie Adler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3]),
3°/ à la Société de finance et d'investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Linehaul express France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que
la société Linehaul express France (la société Linehaul), commissionnaire de transport, a organisé le transport d'oeuvres d'art de [Localité 2] (Suisse) à [Localité 1] ; qu'elle a adressé une facture des frais de transport et de douane à la société Galerie Adler puis à la Société de financement et d'investissement (la société SFI) ; qu'elle a facturé de nouveau la société Galerie Adler ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas la qualité de donneur d'ordre, la société Galerie Adler a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer la société Linehaul ;
Attendu que la société Linehaul fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve est libre en matière commerciale ; que le juge ne peut ainsi écarter des éléments de preuve pour la seule raison qu'ils ne correspondraient pas à des modes de preuves déterminés ; qu'au cas présent, pour considérer que la société Linehaul ne rapportait pas la preuve de ce que la société Galerie Adler était le donneur d'ordre des transports réalisés par la société Linehaul, la cour d'appel a énoncé que les éléments apportés par la société Linehaul (demande d'ouverture de compte, participation de la société Galerie Adler à l'organisation du transport et réception des oeuvres par la société Galerie Adler) ne pouvaient « pallier l'absence de pièces » « dès lors que ne sont produits aucun contrat de transport signé par la société Galerie Adler ni aucune commande de la société Galerie Adler » ; qu'en écartant ainsi d'office les éléments de preuve apportés par la société Linehaul pour la seule raison qu'ils ne correspondraient pas aux modes de preuve donnés que sont le contrat de transport signé et le bon de commande, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, en violation de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
2°/ que, devant la cour d'appel, la société Linehaul faisait valoir, pièces à l'appui, que, dans sa demande d'ouverture de compte, la société Galerie Adler avait expressément accepté ses conditions générales de vente ; qu'en considérant que la qualité de donneur d'ordre de la société Galerie Adler n'aurait pas été établie, faute de contrat de transport signé ou de bon de commande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence du contrat de transport ne résultait pas de l'acceptation par la société Galerie Adler dans sa demande d'ouverture de compte des conditions générales de vente de la société Linehaul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
3°/ que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, ne décharge pas le débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que ce n'est que trois mois après avoir reçu la facture relative au transport des oeuvres par la société Linehaul de [Localité 2] à [Localité 1] que la société Galerie Adler lui avait fait savoir que les prestations seraient payées par une autre société, la Société de finance et d'investissement dont M. [R] était le responsable ; qu'en considérant que la qualité de débiteur de la société Galerie Adler n'aurait pas été établie, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'information donnée par la société Galerie Adler à la société Linehaul que le coût du transport serait réglé par la Société de finance et d'investissement s'analysait en une indication de paiement, ne remettant pas en cause la qualité de débiteur de la société Galerie Adler, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un fait non invoqué par les parties sans solliciter leurs observations ; qu'au cas présent, pour considérer qu'il n'aurait pas été établi que la société Galerie Adler était la débitrice de la société Linehaul au titre des transports réalisés par cette dernière, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait d'un courriel adressé par la société Linehaul le 10 novembre 2008 à M. [R] que la société Linehaul se serait interrogée sur le point de savoir si elle devait facturer le coût des transports réalisés à la société Galerie Adler ou à M. [R] ; qu'en faisant de cet élément, qui n'était invoqué par aucune des parties, le fondement décisif de son arrêt, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, ne décharge pas le débiteur ; qu'en se focalisant, pour considérer que la qualité de débiteur de la société Galerie Adler n'aurait pas été établie, sur la circonstance que le mail du 10 novembre 2008 soulevait la question de l'identité de la personne qui devait procéder au règlement des factures adressées par la société Linehaul, cependant que cette incertitude, à la supposer réelle, ne portait que sur l'identité de l'auteur du paiement et non sur celle du débiteur des sommes litigieuses, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1277 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, dont elle a déduit que la qualité de donneur d'ordre de la société Galerie Adler n'était pas démontrée ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que la société Linehaul ait soutenu que le fait pour la société Galerie Adler de lui avoir fait savoir que les prestations devaient être payées par la société SFI constituait une indication de paiement au sens de l'article 1277 du code civil, lui laissant la qualité de débiteur ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et inopérant en ses deux dernières qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linehaul express France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Linehaul express France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société GALERIE ADLER à lui verser, au titre des prestations de transport et de stockage effectuées à sa demande, les sommes de 26.630,06€ TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2009 au titre des prestations d'emballage, de transports et droits de douane pour l'expédition des oeuvres d'art de Paris et [Localité 2] effectuées au cours des mois d'octobre à décembre 2008, de 9.614,34€ TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 août 2010, au titre des prestations effectuées pour le rapatriement des deux tableaux de [Z] [C] au cours du mois de juillet 2010, de 5600€ TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 août 2010, au titre des prestations de stockage des deux tableaux de [Z] [C] pour la période allant des mois de janvier 2010 à juillet 2010, de 956,80€ TTC par mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à la restitution effective des deux tableaux de [Z] [C] à Tremblay-en-France contre paiement des sommes dues au titre du stockage des oeuvres ;
Aux motifs propres que « la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE soutient que la société GALERIE ADLER a bien été le donneur d'ordre des prestations de stockage et de transport effectuées par la société LINEHAUL, faisant état d'une demande d'ouverture de compte auprès de la société LINEHAUL par laquelle la société GALERIE ADLER, en la signant, aurait déclaré faire appel aux services de la société et aurait accepté dans ce cadre les conditions générales de vente de la société, ajoutant que l'exposition pour laquelle le transport a été effectué par la société LINEHAUL a été organisée par la société GALERIE ADLER, dans ses propres locaux de [Localité 1] ; qu'elle verse aux débats des mails selon lesquels la société GALERIE ADLER lui aurait demandé d'organiser le transport, expose également que des devis ont été effectués pour ces prestations, qui auraient été acceptés par la société GALERIE ADLER, qu'au surplus, elle soutient qu'elle n'a jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec la société SFI et/ou M. [R] qui ne pouvaient en aucun cas être les donneurs d'ordre ; que la société GALERIE ADLER conteste avoir jamais été donneur d'ordre des transports des oeuvres de la collection [R] depuis la Suisse jusqu'à la GALERIE ADLER de [Localité 1], et soutient que les parties avaient convenu que les factures seraient adressées au propriétaire des oeuvres d'art ; qu'au regard des pièces versées, la société LINEHAUL et la société GALERIE ADLER ont formalisé leurs relations par l'ouverture d'un compte le 20 novembre 2008 ; que, pour le transport de la collection [R], la société GALERIE ADLER a adressé le 24 octobre 2008 des renseignements précis sur les oeuvres devant être transportées depuis les entrepôts de [Localité 2], que la société LINEHAUL a correspondu par mail avec Monsieur [R] pour le transport de ces oeuvres, qu'elle lui demandait le 10 novembre 2008, sur « quelle entité » la facturation devait être faite ; qu'à la suite, la société LINEHAUL a fait une offre pour le transport d'oeuvres de Los Angeles à [Localité 1] à la société GALERIE ADLER, sur laquelle aucune réponse n'est fournie ; que le transport depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1] a été réalisé ; que [U] [F] a, en novembre 2008, pour le compte de la GALERIE ADLER de [Localité 1], signé les bons de réception des oeuvres ; que c'est trois mois après l'émission, en novembre 2008, des factures par LINEHAUL que la Galerie ADLER lui faisait savoir que les prestations devaient être payées par la société suisse « Société de Finance et d'Investissement » dont monsieur [R] était le responsable ; qu'après la réalisation du transport, au cours de l'année 2009, Monsieur [R] a reconnu que la Société de Finance et d'Investissement était débitrice et devait régler le prix du transport ; qu'aucun document ne permet de constater, contrairement à ce que soutient la société GALERIE ADLER, qu'il avait été convenu que l'opération de transport serait intégralement facturée au propriétaire des oeuvres et réglée par lui ; qu'aucune pièce relative à la réponse à la question de la société LINEHAUL « à qui facturer » n'est versée aux débats mais qu'il résulte à l'évidence toutefois des termes de la question posée par la société LINEHAUL à monsieur [R] qu'elle ne savait pas qui devait supporter le coût du transport et que la preuve n'est pas rapportée qu'il avait été convenu de l'identité de la personne qui serait débitrice des frais de transports ; que par ailleurs, dès lors que ne sont produits aucun contrat de transport signé par la société GALERIE ADLER, l'ouverture d'un compte, la participation de la société GALERIE ADLER à l'organisation du transport des oeuvres depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1], la reconnaissance de la réception des oeuvres pour le compte de la société GALERIE ADLER ne peuvent pallier l'absence de pièces et permettre de dire qu'elle est le donneur d'ordre de l'opération : que la preuve n'est pas faite que la société Galerie ADLER est débitrice des factures émises par la société LINEHAUL ; que la demande de la société LINEHAUL doit être rejetée et le jugement confirmé » (arrêt p. 4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est établi que ADLER était fortement associée au transport des oeuvres d'art à destination de [Localité 1], Monsieur [F], gérant de ADLER, ayant échangé de nombreux mails avec Monsieur [V] [T] en charge du dossier chez LINEHAUL, tant sur les propositions tarifaires (mail des 24, 27 octobre 2008), que sur les conditions de chargement des oeuvres et de livraison des caisses (mail du 10 novembre 2008), Monsieur [U] [F] ayant entre autre signé le bon de livraison de caisses reçues à [Localité 1] le 26 novembre 2008 ; qu'en l'espèce cependant, ces pièces produites ne démontrent pas que ADLER soit le réel donneur d'ordre, bien qu'elle ait été fortement impliquée dans l'opération ; que LINEHAUL ne produit aux débats ni contrat de transport, ni bon de commande ; que l'argument avancé par LINEHAUL selon lequel ADLER aurait reconnu sa dette en émettant un premier règlement de 540€ ne saurait prospérer, LINEHAUL ne rapportant pas la preuve que ce règlement soit afférant à cette opération, les parties étant en relation sur d'autres affaires ; qu'il apparaît à la lecture des mails échangés entre Monsieur [V] [T] et Monsieur [P] [R], de la société de Finance et d'Investissements, que cette société n'était pas inconnue de LINEHAUL ; que dans un mail en date du 10 mars 2009, adressé à [N] [W], de la société de Finance et d'Investissement, [V] [T] écrivait : « Bonjour [N], pour information, j'ai eu un appel de Monsieur [U] [F] hier qui me dit avoir convenu avec [P] que vous seriez le payeur pour l'ensemble des prestations. Je devais à cet effet avoir de votre part vos coordonnées pour que je puisse vous refacturer directement. L'encours est important (.. 23.000€) et la situation est maintenant urgente. » ; qu'il est établi que, suite à cet échange, LINEHAUL a émis au bénéfice de ADLER des avoirs sur factures, en contrepartie de la facturation de l'opération à la société de Finances et d'Investissement; que la société de Finance et d'Investissement n'a pas paru surprise d'être facturée de l'opération, y étant même consentante, si l'on se réfère aux échanges de mail entre Monsieur [P] [R] et [V] [T] : « [V], je vais vous envoyer l'adresse de facturation d'ici demain » (mail du 11 mars 2009) « Cher [V] Stp Facture » (mail du 12 mars 2009) « Cher [V] désolé d'être difficile à joindre, était en voyage d'affaire en Corée
Suis à Pékin, et le payement de notre part a du retard, mais aura lieu dans semaines (approx) c'est dépendant d'une rentrée de fond. Désolé pour ce retard » (mail du 23 avril 2009) ; qu'il n'est pas établi que ADLER soit le donneur d'ordre de l'opération, que, de ce fait, elle n'est pas débitrice ni des sommes visées par l'ordonnance du tribunal de céans, ni des sommes supplémentaires, non visées par l'ordonnance de ce tribunal, correspondant aux frais de stockage et de rapatriement des oeuvres d'art ; que le tribunal par un jugement qui se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du Président de ce tribunal, du 29/12/2009, déboutera LINEHAUL de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 5-6) ;
1) Alors que la preuve est libre en matière commerciale ; que le juge ne peut ainsi écarter des éléments de preuve pour la seule raison qu'ils ne correspondraient pas à des modes de preuves déterminés ; qu'au cas présent, pour considérer que la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE ne rapportait pas la preuve de ce que la société GALERIE ADLER était le donneur d'ordre des transports réalisés par la société exposante, la cour d'appel a énoncé que les éléments apportés par la société exposante (demande d'ouverture de compte, participation de la société GALERIE ADLER à l'organisation du transport et réception des oeuvres par la société GALERIE ADLER) ne pouvaient « pallier l'absence de pièces » « dès lors que ne sont produits aucun contrat de transport signé par la société GALERIE ADLER ni aucune commande de la société GALERIE ADLER » (arrêt p. 5 §2) ; qu'en écartant ainsi d'office les éléments de preuve apportés par l'exposante pour la seule raison qu'ils ne correspondraient pas aux modes de preuve donnés que sont le contrat de transport signé et le bon de commande, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, en violation de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
2) Alors que devant la cour d'appel, la société exposante faisait valoir, pièces à l'appui, que, dans sa demande d'ouverture de compte, la société GALERIE ADLER avait expressément accepté ses conditions générales de vente (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 et p. 10-11) ; qu'en considérant que la qualité de donneur d'ordre de la société GALERIE ADLER n'aurait pas été établie, faute de contrat de transport signé ou de bon de commande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence du contrat de transport ne résultait pas de l'acceptation par la société GALERIE ADLER dans sa demande d'ouverture de compte des conditions générales de vente de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
3) Alors que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, ne décharge pas le débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que ce n'est que trois mois après avoir reçu la facture relative au transport des oeuvres par la société exposante de [Localité 2] à [Localité 1] que la société GALERIE ADLER lui avait fait savoir que les prestations seraient payées par une autre société, la SOCIETE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT dont monsieur [R] était le responsable (arrêt p.5 §1) ; qu'en considérant que la qualité de débiteur de la société GALERIE ADLER n'aurait pas été établie, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'information donnée par la société GALERIE ADLER à la société exposante que le coût du transport serait réglé par la SOCIETE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT s'analysait en une indication de paiement, ne remettant pas en cause la qualité de débiteur de la société GALERIE ADLER, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
4) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un fait non invoqué par les parties sans solliciter leurs observations ; qu'au cas présent, pour considérer qu'il n'aurait pas été établi que la société GALERIE ADLER était la débitrice de la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE au titre des transports réalisés par cette dernière, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait d'un courriel adressé par la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE le 10 novembre 2008 à M. [R] que la société LINEHAUL EXPRESS se serait interrogée sur le point de savoir si elle devait facturer le coût des transports réalisés à la société GALERIE ADLER ou à M. [R] ; qu'en faisant de cet élément, qui n'était invoqué par aucune des parties, le fondement décisif de son arrêt, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) Alors que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, ne décharge pas le débiteur ; qu'en se focalisant, pour considérer que la qualité de débiteur de la société GALERIE ADLER n'aurait pas été établie, sur la circonstance que le mail du 10 novembre 2008 soulevait la question de l'identité de la personne qui devait procéder au règlement des factures adressées par l'exposante, cependant que cette incertitude, à la supposer réelle, ne portait que sur l'identité de l'auteur du paiement et non sur celle du débiteur des sommes litigieuses, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1277 et 1147 du code civil.