Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-22.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.440
Date de décision :
25 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10951 F
Pourvoi n° P 18-22.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement FNAC Rennes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au comité d'établissement FNAC Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais FNAC ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais FNAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Relais FNAC
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la société Relais FNAC en annulation de la délibération du Comité d'établissement de la FNAC Rennes du 26 juillet 2016, ayant désigné le cabinet Apex pour procéder à l'examen des comptes annuels de l'établissement de Rennes concernant l'année 2015 en application de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
Aux motifs que sur le recours à un expert-comptable, l'article L. 2327-15 du code du travail, abrogé par ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, qu'il est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement, que lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis, et qu'à défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que la loi dite Rebsamen a entendu rationaliser l'articulation entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, le premier exerçant des attributions économiques relatives à la marche générale de l'entreprise, ce qui implique qu'il est informé et consulté sur les projets financiers importants concernant l'entreprise, et qu'il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifique à plusieurs établissements ; qu'en revanche, cette loi n'a pas modifié la possibilité, telle qu'elle résultait de la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur, d'une consultation du comité central d'entreprise mais également des comités d'établissement dans les domaines intéressant la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l'entreprise ; que si l'établissement concerné dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique, il incombe à l'employeur de permettre au comité d'établissement de disposer d'éléments d'information d'ordre économique et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'entreprise et à l'appréciation de sa situation, et donc de recourir à une expertise comptable ; que la mise en place d'un comité d'établissement suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; que ceci est également valable même si la délégation de pouvoir dont le chef d'établissement bénéficie ne lui donne pas de compétences en matière financière et comptable et que la comptabilité de l'établissement n'a pas été établie au niveau de celui-ci mais à un niveau centralisé ; qu'en conséquence, la loi du 17 août 2015 n'a pas supprimé les prérogatives du comité d'établissement en matière d'information et de consultations récurrentes relevant de son périmètre d'intervention, ni l'existence d'attributions identiques des comités d'établissement et des comités d'entreprise affirmée par l'article L. 2327-15 du code du travail, celles-ci devant être appréciées au regard des pouvoirs confiés au chef de l'établissement concerné ; que le comité d'établissement dispose alors de la possibilité de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations ; que dans le cas présent, la société Relais FNAC démontre que le pouvoir d'engagement financier des directeurs de magasin est limité, que la construction du budget est déterminée au niveau de la société Relais FNAC puis décliné par magasin en fonction d'éléments propres à chacun et que le recours à l'intérim doit faire l'objet d'une validation au niveau de l'entreprise ; que toutefois, il ressort également du descriptif du poste de directeur de magasin que celui-ci construit le budget et les objectifs annuels du magasin, qu'il garantit l'atteinte des objectifs et pérennise les résultats commerciaux et économiques fixés à l'activité du magasin et qu'il est acteur de la définition de la stratégie régionale ; que de manière générale, cette fiche précise que le directeur dirige, développe et rentabilise dans toutes ses composantes d'exploitation un magasin dans le respect de la politique de l'entreprise ; qu'il s'en déduit que le directeur d'un magasin dispose du pouvoir pour conduire l'activité économique de la structure qui lui a été confiée même si celui-ci s'exerce dans le cadre de la politique déterminée à un niveau plus élevé que celui de l'établissement ; qu'en conséquence, le comité d'établissement pouvait recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise dans la limite de ses compétences et de son périmètre d'intervention ; que dès lors, la demande d'annulation de la délibération est rejetée ;
Alors 1°) que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement FNAC Rennes avait pu solliciter une expertise pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'établissement concernant l'année 2015 et des perspectives, cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;
Alors 2°) et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'établissement FNAC Rennes ne dispose pas d'une comptabilité propre et que « la comptabilité de l'établissement n'a pas été établie au niveau de celui-ci mais à niveau centralisé » (arrêt p. 4, in fine) ; qu'en décidant, malgré l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement FNAC Rennes avait pu solliciter une expertise pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'établissement concernant l'année 2015 et les perspectives, la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le pouvoir d'engagement financier des directeurs de magasin était limité, la construction du budget était déterminée au niveau de la société Relais FNAC puis décliné par magasin en fonction d'éléments propres chacun, ce dont il résultait que l'expertise demandée par le comité d'établissement FNAC Rennes pour l'examen des comptes excédait manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin FNAC Rennes, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Relais FNAC soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement FNAC Rennes, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais FNAC, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique