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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-11.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.117

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Gilbert Y..., demeurant 4, place Chochoy, appt 1 à Arras (Pas-de-Calais), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogea, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 21 juillet 1981, M. Y..., salarié de la société Sogea, a été blessé par un éboulement de terrain en posant une canalisation dans une tranchée ; que le directeur régional, un ingénieur et un chef de chantier de l'entreprise, poursuivis du chef de blessures involontaires, ont fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive ; sur le premier moyen : Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable du fait, à la fois, de sa direction et de M. X..., chef d'équipe, également blessé lors de l'accident, en tant que substitué dans la direction, alors, selon le moyen, que le jugement du tribunal correctionnel de Douai du 16 octobre 1985 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 26 juin 1986 avaient expressément déclaré qu'aucune infraction précise à la législation du travail, ni aucune imprudence ou négligence n'étaient établies à l'encontre des responsables de la Sogea, l'accident trouvant sa cause dans la seule imprudence des victimes ; qu'ils avaient en conséquence relaxé MM. Z..., A... et B... des fins de la poursuite pour coups et blessures involontaires dirigée à leur encontre en tant que dirigeants de la Sogea ; qu'en imputant, cependant, l'accident à une faute inexcusable de cette société, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par ces juridictions pénales et, partant, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée une faute inexcusable de l'employeur du fait d'un salarié, substitué à l'employeur dans la direction, dès lors que ce salarié n'a pas fait lui-même l'objet de poursuites pénales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions déterminantes de la Sogea faisant valoir qu'en dépit de l'absence supposée de rappel des consignes de sécurité, M. Y..., en raison de sa qualification et de son ancienneté dans l'entreprise, connaissait nécessairement la dangerosité de telles tranchées et avait ainsi commis une imprudence fautive en quittant son caisson, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait aucune expérience de la technique de pose de canalisation en caisson de protection, dit "mannequin", utilisée au moment de l'accident ; qu'il n'est pas établi qu'il eût connaissance d'instructions relatives à l'interdiction de sortir de ce dispositif et que le chef d'équipe, substitué dans la direction, a commis une faute d'une particulière gravité en lui permettant de sortir et même en l'accompagnant hors du caisson ; qu'elle a pu en déduire que la victime n'avait pas commis elle-même de faute concourant à la réalistion du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; '

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