Cour de cassation, 18 juillet 1984. 82-15.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-15.939
Date de décision :
18 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 1982), que M. Louis Y..., qui, en 1966, avait consenti à M. Jean X... un bail à colonat partiaire aux termes duquel le métayer devait verser au bailleur le quart de la récolte annuelle, a, le 31 juillet 1979, assigné M. X... en paiement de prestations non contestées afférentes aux années 1968, 1969 et 1970 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite alors, selon le moyen, que, "d'une part, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique qu'autant que la prestation présente le double caractère de fixité et de périodicité et que la créance étant fonction tant des quantités récoltées que de leur prix de vente n'avait pas de caractère de fixité, de sorte qu'en faisant application de l'article 2277, l'arrêt attaqué a violé ce texte, et alors que, d'autre part, la reconnaissance de dette du débiteur interrompt la prescription et qu'en déclarant la créance prescrite, tout en relevant que le débiteur avait reconnu sa dette, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2248 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 2277 du Code civil dispose que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans sans exiger que les créances présentent un caractère de fixité ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la périodicité des prestations résultait du mode de calcul prévu par le bail à colonat partiaire, fait de ce texte une exacte application ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que la reconnaissance par M. X... de sa dette de loyer avait interrompu la prescription ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 28 juin 1982, par la Cour d'appel de Bastia.
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