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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-83.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.443

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1994, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 à 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué constate que le requérant en confusion de peines, Stéphane X..., était "non comparant, ni représenté" (arrêt p. 1), pour constater ensuite que le même Stéphane X... "comparaît en personne et maintient sa demande" (arrêt p. 2) ; "alors que, ces deux mentions sont parfaitement contradictoires, sans que l'une ou l'autre puisse être tenue pour une erreur de plume évidente ; que cette contradiction flagrante doit entraîner la nullité de l'arrêt qui en est irrémédiablement entaché" ; Attendu que si les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas que la requête en confusion de peines a été examinée en présence du demandeur ou en son absence, il ne saurait en résulter aucune nullité, dès lors que l'article 711 du Code de procédure pénale n'exige pas la comparution du requérant, et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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