Cour de cassation, 23 octobre 1997. 94-22.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.076
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isotherma, société anonyme, entreprise nouvelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Isotherma, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Isotherma, pour les années 1989 et 1990, les indemnités de déplacement et de frais de voyage versées à ses salariés, celle-ci ayant opté pour l'application de l'abattement forfaitaire de 10 %; que la cour d'appel (Rouen, 27 octobre 1994) a validé ce redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, la société Isotherma entreprise nouvelle insistait sur la circonstance que pour bien connaître la prise de position de l'URSSAF lors du contrôle en 1978 et dégager ainsi sa doctrine, il convenait de comparer le salaire tel qu'il était établi avant le contrôle de 1978 avec la méthode qui a été suivie par la suite; que le bulletin de salaire de M. X..., qui est chef d'agence, démontre qu'il percevait un salaire, des primes et des indemnités de déplacement; que l'abattement de 10 % était appliqué à la fois sur le salaire et sur la prime de l'entreprise Isotherma Dairaine et excluait de la base de calcul les frais de déplacement; que la notification comportait donc le redressement visant des personnes travaillant en atelier et non pas sur des chantiers extérieurs, pour lesquels avait été pratiqué l'abattement de 10 % au cours des années 1974 à 1977, et malgré le contrôle, aucun redressement n'avait été effectué au titre des frais de déplacement pour les personnes travaillant en chantiers; que conformément à cette méthode, objet du contrôle, il était inclus dans le salaire les indemnités de panier et l'abattement de 10 %, en revanche les indemnités de trajet restaient exclues de l'assiette des cotisations, ce qui avait été parfaitement admis par l'URSSAF; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen critiquant une affirmation des premiers juges, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ensemble en raison du double degré de juridiction, en l'état d'un moyen critiquant une affirmation lapidaire des premiers juges, la cour d'appel se devait de répondre explicitement au moyen circonstancié démontrant en quoi l'analyse du Tribunal était sans emport et ce sauf à méconnaître les exigences de l'article précité du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors enfin, que, comme cela a aussi été soutenu avec force, il est constant que la société Isotherma entreprise nouvelle a pris la suite de l'entreprise Isortherma Dairaine, cette dernière ayant fait l'objet d'un contrôle en 1978, et que la pratique litigieuse avait déjà cours à cette époque, en sorte que le silence gardé par l'URSSAF s'agissant des personnes de l'entreprise travaillant en chantiers extérieurs pour lesquelles avait été pratiqué l'abattement de 10 %, l'indemnité de déplacement n'ayant pas été réintégrée dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale, constituait de la part de l'URSSAF une acceptation nécessaire de ladite pratique, donnée en connaissance de cause par l'organisme; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans son rapport de 1978, l'agent contrôleur de l'URSSAF avait seulement rappelé la règle applicable aux personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a estimé, par motifs propres et adoptés, que la société Isotherma ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une acceptation implicite par l'URSSAF de sa pratique ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isotherma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Havre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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