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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2416410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416410

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve dans une situation de précarité extrême en tant que femme seule et mère de trois enfants ; elle dort dans sa voiture avec ses trois enfants dont le dernier à 17 mois, depuis le mois d'août 2024 ; l'une de ses filles est admise au statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2021 et la demande de protection internationale pour sa plus jeune fille est en cours d'examen ; ses demandes de prises en charge par le 115 sont restées vaines alors qu'elle n'est pas hébergée ; ses ressources ne lui permettent pas de financer un logement d'urgence ; elle ne s'est pas mise en situation de détresse mais a dû quitter le logement qu'elle occupait car son ancien compagnon l'a mise à la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence et aux garanties matérielles dues aux demandeurs d'asile, ce droit est manifestement méconnu, tant par le préfet de la Loire-Atlantique que par l'OFII, eu égard à la vulnérabilité de la famille, contrainte de vivre dans la rue. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre à 11h13 et 11h39, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme A s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque ; elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille F D le 18 juillet 2024 auprès de la préfecture de la Vienne et avait un hébergement qu'elle occupait avec son compagnon et père de ses trois enfants ; cependant, elle a quitté ce logement en août 2024 et serait arrivée à Nantes le 2 août 2024 ; elle ne démontre pas avoir contacté les services de l'OFII depuis son arrivée à Nantes, ni même depuis l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille ; un rendez-vous en vue d'évaluer sa situation de vulnérabilité lui a été fixé au 24 octobre 2024 à 9h30 auprès de la direction territoriale de l'OFII à Poitiers ; aucun des éléments versés par la requérante n'établit la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir dès lors qu'elle dispose de ressources puisqu'elle perçoit des allocations de la part de la caisses d'allocations familiales à hauteur de 1 300 euros ; elle perçoit également une pension alimentaire de la part du père de ses trois enfants ; elle dispose par ailleurs d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 l'autorisant ainsi à travailler en vue de subvenir aux besoins de sa famille ; l'état de santé de sa fille F D ne justifie pas l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'il soit nécessaire d'enjoindre l'OFII à lui indiquer une solution d'hébergement dès lors qu'il ne ressort pas des documents produits qu'elle serait actuellement suivie pour une quelconque pathologie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'OFI a été tardivement informé de ses demandes et de sa situation et ne peut donc être considéré comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour héberger la demanderesse et ses enfants ; il n'est pas démontré qu'elle aurait informé l'OFII de sa situation de vulnérabilité depuis l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille ; elle n'est pas dépourvue de moyens de subsistance et peut exercer une activité professionnelle ; il n'est donc pas porté atteinte à sa dignité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024 à 11h23, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'elle a vu sa précédente demande rejetée par le juge des référés ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; les dispositifs d'hébergement gérés par le 115 sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale ; les personnes arrivant d'un autre département ne sont pas considérées comme prioritaires ; Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier/ère conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Touchard, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur de l'OFII de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur la demande dirigée contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-8 du dudit code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Mme A est arrivée en France en 2018. Elle a trois enfants, B D, F D et E D, nés respectivement les 24 décembre 2019, 4 mars 2021 et 23 avril 2023. Mme A s'est vu remettre une carte de résident en qualité de parent d'une enfant (F) reconnue réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021. La demande d'asile présentée pour le compte de la jeune E D a été enregistrée le 29 juillet 2024. A cette date, Mme A vivait à Poitiers, avec son mari et père des trois enfants. Elle indique avoir quitté ce logement et être arrivée à Nantes le 2 août 2024. Si elle soutient ne pas avoir de solution d'hébergement et que l'OFII ne lui en a pas proposée une adaptée à sa situation de mère isolée de trois enfants mineurs, elle n'établit toutefois pas s'être rapprochée de l'OFII depuis l'enregistrement de la demande d'asile faite au nom de sa fille F D. En outre, dès qu'il a été informé de sa situation par la communication de la présente requête, le directeur général de l'OFII lui a fixé un rendez-vous auprès de la direction territoriale de l'OFII de Poitiers en vue de l'évaluation de sa situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être regardée comme ayant aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. Sur la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique : 7. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 8. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 9. S'il résulte des dispositions citées au point 8 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 7 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 10. Il est constant que Mme A disposait d'un logement avant d'arriver à Nantes le 2 août 2024 accompagnée de ses trois enfants âgés de 4 ans, 3 ans et 1 an. La situation qu'elle invoque et tenant à la nécessité de se séparer de son compagnon n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier. En outre, Mme A dispose de ressources qui lui sont versés par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 1 300 euros par mois ainsi que d'une pension alimentaire versée par le père de ses trois enfants à hauteur de 150 euros par mois. Dans ces circonstances, Mme A, qui a fait le choix de quitter Poitiers pour venir à Nantes, n'établit pas se trouver dans une situation de détresse sociale. Enfin, il ne ressort pas des documents médicaux concernant l'hospitalisation de sa fille cadette lors de sa naissance que celle-ci présenterait à la date de la présente demande une situation de particulière vulnérabilité. Il en résulte que Mme A ne peut soutenir se trouver dans une situation de détresse médicale ou psychique. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, elle ne saurait être regardée comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle revendique. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Corinne Touchard. Fait à Nantes, le 29 octobre 2024 Le juge des référés, F. HUIN La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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