Texte intégral
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXV2 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [3]
- [W] [Y] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Bastien SUZZI
- M. Le procureur de la République
le 15 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 15 Janvier 2025
Nous, Marine KETTANI, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [3] le 17 juillet 2023 de :
[W] [Y]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2].
Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [Y] prise par le Docteur [S] le 26 novembre 2024 à 11H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 8 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 8 janvier 2025.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Janvier 2025 à 11H54, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
- au directeur du groupe hospitalier [3]
- au procureur de la République [Localité 4] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [S] le 14 janvier 2025 à 11H00, indiquant que l’audition de [W] [Y] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bastien SUZZI demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
En outre, la page sur laquelle figure les motifs médicaux de la saisine mentionne que l’information du renouvellement et de la possibilité de saisir le JLD a été donnée à un membre de la famille du patient.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)
[W] [Y] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père. Sur le plan médical, il était constaté un autisme infantile sévère avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. La poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 janvier 2025, sur laquelle la présente procédure n’a pas vocation à revenir.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [S] le 14 janvier 2025 à 11H00, comme cela ressort de la synthèse figurant sur la page précédente, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le patient présente toujours des troubles autistiques, une hétéro-agressivité et que demeure un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [Y] au-delà de 7 jours à compter du 15 janvier 2025.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
La vice-présidente
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