Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F/1900350
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : A706
INTIMEE
S.A.R.L. ETUDE REALISATION INDUSTRIELLE ELECTRIQUE (E.R.I ELEC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P], engagé à compter du 24 avril 2006 par la SARL Etude Réalisation lndustrielle Electrique (E.R.I ELEC) en qualité d'Electricien, démissionnait de cet emploi en 2010. L'intéressé était embauché de nouveau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011 en qualité d'ouvrier Electricien - Chef d'équipe. Par suite d'arrêts de travail, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise le 13 mai 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' lnapte définivement à son poste d'électricien et chef d'équips au sein de la societé E.R.l ELEC et inapte définitivement à tout poste existant au sein de la societé E.R.l ELEC '.
M. [P], au dernier salaire mensuel brut moyen de 3.130,42 €.était licencié par lettre du 13 juin 2019 pour inaptitude et impossibilite de reclassement.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de MELUN saisi le 29 juillet 2019 a statué comme suit :
DIT qu'en l'absence d'harcèlement moral constaté , le licenciement notifié est un licenciement pour inaptitude.
DEBOUTE M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
DEBOUTE la SARL E.R.I ELEC du surplus de ses demandes.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'entreprise emploie moins de 11 salaries.
Les relations de travail entre les parties sont régies par la convention collective nationale des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment.
M. [P] en a relevé appel.
L'affaire a été débattue à l'audience du 10 mars 2023. Par arrêt du 20 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 septembre 2023. Les parties n'ayant pu trouver une solution au conflit qui les oppose, le cours de l'instance a été repris et l'affaire a été mise en délibéré.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société E.R.l ELEC à lui verser :
- 18.782,52 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
- 9 301 26 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ;
-7.649,91€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle;
- 6 260 84€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 626,08€ au titre des congés payés afférents ;
- 22390 € au titre des heuresde travail non payées
- 2.239 € au titre des congés payés afférents
- 18.782,52 € au titre du travail dissimulé ;
- 1.565,21€ nets au titre du non-respect des règles relatives à l'amplitude horaire ;
- 1.565,21€ nets au titre du non-respect du temps de travail effectif quotidien ;
- 1.565,21€ nets au titre du non-respect du temps de travail effectif hebdomadaire ;
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile au vu des frais irrépétibles en première instance.
Il demande la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrats rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire, M. [P] demande de condamner la societé E.R.l ELEC au versement de la somme de 9301,26 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de son droit a la dignité.
Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société E.R.I. ELEC demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, de recevoir la société en son appel incident, de condamner M. [P] à payer à la société E.R.I ELEC la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 10.000 € en réparation du préjudice matériel pour vente de cuivre et divers métaux à son profit pendant ses heures de travail, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamnner M. [P] à payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.500 euros en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur les demandes tendant à faire prononcer la nullité du licenciement et au titre du harcèlement moral, ainsi que sur la demande formulée à titre subsidiaire pour non-respect du droit à la dignité
Principe de droit applicable
Aux termes de l'articie L.1152-1 du code du travail : ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ll incombe à l'employeur auquel les griefs sont reprochés de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes mis en cause par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers a tout harcèlement.
Application du droit à l'espèce
M. [P] soutient qu'il a subi tout au long de sa relation de travail un harcèlement de la part de son employeur et que la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement est la suite logique de la dépression provoquée par le harcèlement.
A l'appui de ses demandes, M. [P] fait état d'insultes proférées par le gérant de la société M. [L], d'un dénigrement constant et injustifié du travail accompli, d'un ton inapproprié adopté par le patron pour rappeler aux salariés le contrôle exercé sur eux dans l'accomplissement de leurs tâches et d'une violence physique de l'employeur.
S'agissant de la violence physique, M. [P] relate un incident qui a eu lieu le 11 octobre 2018 lors d'une réunion ayant pour objet d'informer les salariés sur le fait que les salariés de l'entreprise seraient contraints de travailler entre Noêl et le jour de l'An de manière inhabituelle dans la société. M. [P] explique que le gérant, M. [L] s'est approché avec l'intention de lui porter des coups, mais son collègue M. [R] serait intervenu pour s'interposer. M. [P] produit une attestation de sa compagne qui n'a cependant pas été témoin de l'incident et dont le témoignage n'est pas probant et ne peut dès lors être pris en considération.
M. [Y], qui se trouvait sur place le 11 octobre 2018, fait état dans son attestation d'échanges verbaux dans un climat tendu mais sans agressivité des parties.
Au vu des éléments versés au débat, il n'existe en réalité pas d'élément probant concernant une quelconque violence physique dont M. [P] aurait été victime ce jour là ou même à un moment ou un autre de la relation de travail.
S'agissant par ailleurs d'insultes, de dénigrement, et d'un ton inapproprié adopté par le gérant de la société, M. [P] produit plusieurs échanges de messages de type WhatsApps entre M. [L] et des salariés, dont M. [P] adressés entre octobre 2016 et février 2018. Ces messages sont relatifs aux travaux en cours sur les chantiers. Ils sont rédigés en langage familier et certains d'entre eux contiennent des expressions grossières, incluant parfois des allusions d'ordre sexuel.
Certains messages du patron adressés à ses salariés sont cependant élogieux tout en niant leur expérience. Ainsi M. [L] écrivait à M. [P] et M. [R] : 'Beau boulot pour des débutants' ou 'Pas mal pour un débutant'.
M. [P] invoque aussi des messages laissant entendre que le travail habituel de ses salariés était de qualité médiocre : 'très beau travail pour une fois'.
M. [P] fait aussi valoir que M. [L] utilisait régulièrement le ton du reproche lorsque l'un des électriciens, pris dans l'accomplissement de ses tâches, n'avait pas repondu à l'un de ses appels téléphoniques assez rapidement a son goût.
Message du 22 mai 2017 : 'Quand vous voulez vous répondez au téléphone' ;
Message du 22 avril 2017: ' Quand vous voulez vous donnez des nouvelles'.
Il produit des arrêts de travail du 5 juin 2018 au 15 juillet 2018, puis du 13 décembre 2018 au 31 mars 2019 qui font état d'un syndrôme anxio-dépressif consécutif à une pression morale au travail.
Sauf la violence physique de M. [L], les autres faits présentés par le salarié, matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour contester tout harcèlement moral,la société E.R.I. ELEC fait valoir que ces propos tenus sont des habitudes de chantier et que M. [L] a toujours organisé le travail en bonne intelligence. Enfin, la société E.R.I. ELEC indique que rien ne démontre que les arrêts de travail de M. [P] soient du fait du comportement de l'employeur.
Au vu des pièces et attestations produites, la cour retient que les éléments produits traduisent une liberté de ton qualifiée de vocabulaire dit « de chantier » qui était courante au sein de l'entreprise entre l'employeur et les salariés, tout comme entre les salariés eux-mêmes. Cependant, ce type d'échanges n'était pas vécu comme harcelant par les intéressés, et aucun élément ne permet de considérer que le 'patron' manifestait un comportement harcelant vis à vis d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise, et, en particulier à l'égard de M. [P].
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les seuls agissements répétés sont l'emploi de mots familiers et grossiers utilisés aussi bien par les salariés que l'employeur dans un environnement propice à ce type de langage.
S'il est exact que M. [P] a été arrêté du 5 juin 2018 au 15 juillet 2018, puis du 13 décembre 2018 au 31 mars 2019 et que les avis de travail font état d'un syndrôme anxio-dépressif consécutif à une pression morale au travail, aucun élément ne permet de lier ces arrêts de travail pour maladie à une dégradation de ses conditions de travail. La cour en déduit que l'employeur justifie que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel n'est pas établi.
L'avis d'inaptitude de M. [P] à son poste d'électricien et à tout emploi dans l'entreprise en date du 13 mai 2019 n'apporte aucun élément permettant de faire un lien entre l'état de santé du salarié et la situation dénoncée par M. [P].
Il s'ensuit que M. [P] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement. Il n'est pas établi que l'inaptitude est d'origine professionnelle et M. [P] sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle.
En cause d'appel, M. [P] demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions de condamner la societé E.R.l ELEC au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour un préjudice subi du fait du non-respect de son droit à la dignité. Cependant, M. [P] n'étaye pas cette demande dans ses écritures et ne produit pas d'élément à l'appui de cette prétention. Il sera débouté sur ce point.
Sur les demandes au titre d'heures non payées, du travail dissimulé, du non-respect des règles relatives l'amplitude horaire, au temps de travail effectif quotidien et au temps de travail effectif hebdomadaire
M. [P] sollicite le versement de sommes au titre d'heures de travail non rémunérées en 2017 et 2018. Il sollicite en outre une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que pour non-respect des règles relatives à l'amplitude horaire et au titre du non-respect du temps de travail effectif quotidien.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [P] présente les éléments suivants :
-un tableau indiquant les heures de travail accomplies qui n'auraient pas été rémunérées au cours des années 2017 et 2018.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société E.R.l ELEC qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que M. [P] remplissait lui-même ses feuilles d'heures qu'il détaillait et paraphait et l'employeur contre signait chaque semaine., que chaque planning était également signé par le salarié et contresigné par l'employeur. L'intéressé a été régulièrement rémunéré sur cette base et aucun élément ne permet d'établit que le salarié signait ces documents sous la contrainte, ni que ces documents ne correspondent pas à la réalité.
La société E.R.I. ELEC produit les feuilles d'heures de M. [P] de l'année 2017 et de l'année 2018. En l'espèce, ces feuilles d'heures signées par le salarié et l'employeur sont les seuls documents probants sur la détermination des temps de travail effectués en 2017 et 2018 ainsi que les relevés de compteurs semestriels démontrant que les heures journalières au-delà de 7h effectuées sont en principe récupérées avant la fin de semaine et quand elles ne sont pas récupérées, sont payées au taux légal.
Au vu des pièces versées au débat, les heures de travail effectuées par le salarié ont été intégralement rémunérées et aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un travail dissimulé. Par ailleurs, les éléments versés au débat ne font ressortir aucun manquement relatif au respect des règles relatives à l'amplitude horaire, au temps de travail effectif quotidien, ou encore au temps de travail effectif hebdomadaire.
En conséquence, M. [P] sera débouté de ses demandes au titre d'heures non payées, d'un travail dissimulé, et du non-respect des règles relatives au temps de travail et le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de M. [P] tendant à la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte n'est pas justifiée. Il s'ensuit que cette demande est rejetée.
Sur la vente de cuivre
La société E.R.I ELEC sollicite une somme de 10.000 € en réparation du préjudice matériel pour vente de cuivre et divers métaux au profit de M. [P] pendant ses heures de travail. Selon l'employeur, M. [P] a procédé à la vente de cuivre, en cachette de son employeur, sans autorisation de sa part et en a gardé par devers lui, le produit financier.
Cependant, M. [P] explique que c'est sur instructions de l'employeur qu'il allait vendre le cuivre avec son collègue M. [R], parfois accompagné de M. [L].
Au vu des éléments versés au débat, il n'est pas établi que M. [P] ait agi à l'insu et au détriment de son employeur, ni que celui-ci ait subi un préjudice.
En conséquence, la société E.R.I. ELEC sera déboutée de sa demande et le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'attitude procédurale de M. [P] ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'intéressé.
En conséquence, la société E.R.I. ELEC sera déboutée de sa demande et le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. [P].
La greffière, La présidente.