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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-11.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.715

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant analysé l'ensemble des termes de comparaison versés aux débats par les parties, la cour d'appel, qui a retenu, sans le qualifier de terrain à bâtir, celui qui lui est apparu le mieux approprié compte tenu des caractéristiques et de la situation privilégiée reconnue aux parcelles expropriées, a, par une décision motivée, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la communauté de communes de l'Atrebatie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes de l'Atrebatie à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la communauté de communes de l'Atrebatie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la communauté de communes de l'Atrebatie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la communauté de communes de l'ATREBATIE à payer à Messieurs Jean X... et Hubert Y... la somme de 456.660 à titre d'indemnité principale et celle de 46.866 à titre d'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE les parcelles en cause sont classées au plan d'urbanisme en zone 1AUb ; que ce plan énonce qu'il s'agit d'une zone à urbaniser spécifique, non équipée, urbanisable à court terme, dont la vocation spécifique future est d'accueillir des activités économiques (…) que si les parcelles en cause ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir au sens de l'article L13-15 du code de l'expropriation et doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif en mars 2004, à tout le moins elles bénéficient d'une plus value provenant de leur situation ; qu'en effet elles se situent le long d'une route nationale très fréquentée, à proximité du village et des activités économiques (auto-école, boucherie, station service, boulangerie, centre de contrôle technique, vente de matériel agricole, salon de coiffure, grande surface de bricolage, banque, poste, gare SNCF, notaire, ambulance) ; que l'emplacement des deux parcelles mitoyennes à la grande surface de bricolage est très bien situé ; QUE les termes de comparaison fournis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES de L'ATREBATIE portant sur des parcelles voisines pour lesquels les propriétaires ont accepté les offres faites par la COMMUNAUTE DE COMMUNES de L'ATREBATIE moyennant le prix d'un euro l'hectare ne concernent pas la moitié des surfaces et n'ont donc pas à servir de base de référence obligatoire en application de l'article L13-16 du code de l'expropriation ; qu'elles portent sur des surfaces beaucoup plus petites et les parcelles n'ont pas le même accès à la voie publique que celle que possède la parcelle ZH 71 sur la RD 77 ; que les autres actes produits par la COMMUNAUTE DE COMMUNES de L'ATREBATIE ou les références fournies par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT portent sur des parcelles de la même zone ou d'autres zones dont il n'est pas établi qu'elles comportent les mêmes dessertes en réseaux d'eau, d'électricité et de voies ouvertes à la circulation ; que le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles louées annexé à l'arrêté ministériel du 13 septembre 2005 invoqué par le Commissaire du Gouvernement qui fait état de valeur de 2700 euros/ha ne permet pas de déterminer la localisation et les caractéristiques des terrains ainsi évalués et ne peut de ce fait servir de référence ; que dans le même temps Jean X... et Hubert Y... donnent comme référence, sans toutefois produire les actes correspondants, des ventes intervenues en 2000 et 2005 dans la même zone ZH pour un prix de 5,33 euros le m2 à 5,63 euros le m2 ; ET QUE l'expertise que Jean X... et Hubert Y... ont fait réaliser examine une vente qui est effectivement particulière ainsi que le relève la COMMUNAUTE DE COMMUNES de L'ATREBATIE puisqu'il s'agissait d'attirer sur la commune d'AUBIGNYEN-ARTOIS une activité économique créatrice d'emplois ; que si le terrain a été cédé à la société qui s'implantait pour un euro symbolique afin de la convaincre de s'installer là, en revanche il ne peut être soutenu que l'évaluation faite au prix de 3.048 euros le m2 pour acquitter les droits fiscaux est fantaisiste, car l'administration fiscale n'aurait pas manqué de réagir dans un tel cas ; que cette vente intervenue en 1999 est un élément de comparaison au même titre que les ventes citées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES de L'ATREBATIE, le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ou les expropriés eux-mêmes ; que l'expert en prenant en considération divers facteurs (localisation des parcelles en cause, équipements des réseaux, évolution du marché qui si elle n'atteint pas le montant de l'augmentation pour des terrains urbains est certaine) a évalué les terrains en cause à 6 euros le m2 ; qu'au vu des différents éléments analysés ci-dessus, cette estimation peut être retenue, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé ; que Jean X... et Hubert Y... admettent qu'une partie de la parcelle subisse un abattement compte tenu de la servitude de recul qui frappe une des parcelles ; que le calcul de l'expert peut être retenu en ce qu'il a évalué l'indemnité de la façon suivante : ° indemnité principale : - pour la partie frappée de la marge de recul : 260 x 35 m = 9.100 m2 x 6 x 0,4 soit 21.840 - reste de la parcelle : 72.470 m2 x 6 = 434.820 ° indemnité de remploi : 25 % sur 8.000 = 20.000 10 % sur le surplus = 44.866 ; 1/ ALORS QU' en fixant à 456.660 , sur la base de 6 /m2, l'indemnité principale due au titre des parcelles expropriées, la Cour d'appel a entériné les conclusions de l'expert unilatéralement désigné par les consorts X... et Y..., selon lesquelles « la valeur vénale des deux parcelles expropriée, dans le cadre d'une utilisation conforme au Certificat d'Urbanisme délivré en date du 25/05/1999 et considérées comme « à bâtir », même si leur constructibilité est limitée peut s'établir à : 456.660 » (rapport d'expertise amiable, p.21) ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a méconnu les conséquences attachées à ses propres constatations selon lesquelles lesdites parcelles « ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir au sens de l'article L 13-15 du code de l'expropriation » (p.6, § 2), circonstance excluant une évaluation comme terrains à bâtir ; que ce faisant, elle a violé ces dispositions légales ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait fixé l'indemnité de dépossession sur la base de 1,75 /m2, à partir notamment de l'élément de comparaison que constituait la vente intervenue en 1999 pour une valeur fiscalement retenue de 3,05 /m2, la Cour d'appel s'est contentée d'entériner les conclusions de l'expert Z... unilatéralement commis par les expropriés, selon lesquelles la somme de 3,05 actualisée à 6 représenterait la valeur vénale du bien ; que faute d'avoir préciser sur quels éléments contradictoirement débattus elle se fondait pour considérer que cette opinion reposait sur des critères objectifs propres à la justifier, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

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