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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-45.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.304

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la SCP Michel Z..., dont le siège est BP 58, ..., 2 / de Mme Nadia X..., domiciliée précédement ... et actuellement avenue des Tilleuls, immeuble Le Président, ..., prise tant en son nom personnel que comme suppléant de M. Michel Z..., titulaire d'un office notarial à Thonon-les-Bains, 3 / de Mme veuve Frédérique Z..., 4 / de M. Michel Z..., 5 / de Mlle Anne-Marie Z..., demeurant tous ..., lesquels sont pris en leur qualité d'héritier de M. Michel Z..., 6 / de M. Luc Y..., domicilié précédemment ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A..., engagée le 16 janvier 1980 par M. Z..., notaire, a été licenciée le 4 juin 1993 pour motif économique ; que Mme A... a engagé deux instances successives devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'appel du second jugement en date du 7 novembre 1994 était irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des chefs de demande restant en litige n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne constituent qu'un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4 alinéa 1er, du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que Mme A... sollicitait des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés dont le total dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, ce dont il découlait que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mme A... avait une cause économique réelle et sérieuse après avoir relevé que la salariée avait été licenciée pour le motif économique ainsi explicité : baisse du chiffre d'affaires et du résultat ; Attendu, cependant, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le moyen tiré de la conformité de la lettre de licenciement aux exigences de motivation prévues par la loi était nécessairement dans le débat et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et du résultat, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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