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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-12.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.359

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2006), que Mme X... et les époux Y..., ses locataires, prétendant que le seul accès à leur fonds, enclavé, pour les véhicules de livraison, était constitué par un chemin situé sur la parcelle 307 appartenant à M. Patrice Z... et à Mme Marie-Josée Z... (les consorts Z...), les ont assignés ainsi que leurs locataires les époux A..., au possessoire, pour obtenir la libération du passage ; qu'en cause d'appel, Mme X... et les époux Y... ont invoqué le caractère public du chemin sur lequel les consorts Z... et les époux A... ont interdit le passage ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de leur enjoindre de laisser libre le passage, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, Mme X... et les époux Y... ayant seulement formé une demande au possessoire devant le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche aux fins de se voir rétablis dans l'exercice d'un prétendu droit de passage, viole le texte susvisé, l'arrêt attaqué qui accueille la demande nouvelle des intéressés tendant à voir constater que les voies litigieuses étaient des voiries communales relevant du domaine public ; 2° / que, de plus, la demande initiale des consorts X...-Y... devant le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche n'ayant visé que l'exercice d'un droit de passage " sur la parcelle B 307 pour se rendre de la route nationale 12 à la maison (B 330) ", viole l'article 564 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille la demande nouvelle des intéressés portant sur le droit de passage sur une " bretelle " non visée dans la demande en première instance ; 3° / que, selon l'article 1265 du code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que les consorts X...-Y... ayant saisi le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche au possessoire pour demander d'être rétablis dans l'exercice d'un droit de passage, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, statuant cumulativement au possessoire et sur le fond du droit, accueille la demande des consorts X...-Y... au motif que les chemins litigieux sont des chemins ruraux ouverts à la circulation du public et que, de surcroît, les demandeurs sont en état d'enclave ; 4° / que, seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 161-1 et suivants du code rural et 2262 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que les consorts X...-Y... ont un droit de passage sur la rue ou ruelle du Moulin au motif que cette voie est présumée être un chemin communal, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions des époux A... faisant valoir que cette voie n'a jamais été inscrite sur la liste des chemins communaux, de sorte qu'elle ne fait pas partie du domaine public communal, et que leurs auteurs en ont acquis la propriété par usucapion, ladite ruelle étant fermée depuis plus de 50 ans par un portillon puis une barrière installée par les anciens fermiers en 1957 ; 5° / qu'il n'y a pas d'enclave, lorsque la situation du fonds prétendument enclavé est due au fait volontaire de son propriétaire ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 682 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît le droit de passage litigieux aux consorts X...-Y... au motif d'un état d'enclave du fait que le chemin non litigieux auquel ils ont accès n'est large par endroits que de 1, 55 m et qu'il est arrivé que les livraisons de gaz n'aient pu être effectuées, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des époux A... faisant valoir que l'état d'enclave revendiqué ne pouvait être retenu parce qu'il résultait d'une opération volontaire des époux Y... qui avaient récemment fait installer une citerne de gaz sans se préoccuper de savoir de quelle manière ils allaient pouvoir l'approvisionner, de sorte que l'état d'enclave n'était pas caractérisé puisque c'était par simple souci de commodité et de convenance que les époux Y... réclamaient un droit de passage ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les demandes de Mme X... et des époux Y... tendaient aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal, même si leur fondement juridique était différent puisqu'elles tendaient à obtenir la liberté de passage sur le même territoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de les déclarer recevables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C..., habitant la commune et maire pendant trente et un ans déclarait avoir vu des personnes utiliser la ruelle du Moulin, que Mme D... déclarait que, du vivant de ses parents, elle empruntait les deux chemins quotidiennement ou hebdomadairement, que Mme E... déclarait que, depuis 1955 jusqu'à 1986 au moins, l'accès à ces deux chemins était libre, que, depuis 1986, elle avait vu M. F... et les enfants du village aller à la pêche en passant par la ruelle du Moulin, que ses parents et beaux-parents empruntaient ce chemin, très fréquenté, jusqu'à la rivière, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la rue ou ruelle du Moulin et sa " bretelle " chemin du Moulin étaient présumés être des chemins ruraux ouverts à la circulation du public et qui a constaté que les consorts Z... et les époux A... ne faisaient pas la preuve contraire, a, par ces seuls motifs, sans violer la règle de non-cumul du possessoire et du pétitoire, légalement justifié sa décision d'enjoindre aux consorts Z... et aux époux A... de laisser libre le passage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux A... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz