Texte intégral
N° RG 24/00738 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU2F Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
[T] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [Z] [O], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [U]
né le 29 Mai 1993 à [Localité 6]
Date de l’admission : 16 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [I] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [T] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [I] [N] épouse [U], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sabine AUJOLET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 16 septembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 16 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 16 septembre 2024.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 17 septembre 2024.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 19 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 23 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu'en l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu'en effet l’hospitalisation était demandée par sa mère, que le Docteur [E], médecin extérieur à l’établissement d’accueil indiquait rencontrer un patient en phase aiguë de troubles chronique, actuellement en rupture de traitement, et présentant des éléments de délire de persécution et de grandeur. Ces troubles du comportement rendent impossible le maintient à domicile, notamment compte-tenu du risque de passage à l’acte hétéro-agressif. En l’absence de conscience des troubles, et face à une personne ambivalente aux soins, l’hospitalisation complète et les soins contraints apparaissaient justifié.
Le docteur [Y] qui rencontrait le patient dans les 24 heures de son admission constatait la persistance d’un discours délirant ancré, la banalisation des menaces hétéro-agressives, le déni des troubles, et l’affirmation (erronée) par le patient de l’arrêt de son traitement sur accord de son psychiatre. Le jugement étant manifestement altérée, en l’absence de conscience des troubles, l’hospitalisation était maintenue.
Le docteur [J] examinait le patient dans les 72 heures de son admission pour troubles délirants, et constatait la persistance des idées délirantes à thème mégalomaniaques non critiquées (l’intéressée indiquant par exemple être président de la république), des éléments de désorganisation psychotique, évoquant par exemple un raisonnement obscur ou faux, ou encore une expression faciale en décalage avec le contenu du discours. Le médecin décrit un patient qui semble résigné à son hospitalisation, cependant justifiée de manière délirante. Ces éléments caractérisent bien des troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats.
Enfin, le docteur [D] dans son certificat en vue de notre saisine décrit un patient présentant des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives, une anosognosie totale, un délire mégalomaniaque systématisé de mécanisme intuitif et probablement hallucinatoire, d’adhésion inébranlable non congruent à l’humeur.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il résulte des débats que Monsieur [U] estime être en mesure de pouvoir prendre son traitement dans le cadre d’un programme de soins. Cependant, lors des échanges, il est aussi paru ambivalent sur sa conscience des symptômes et sur l’utilité des soins.
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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