Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11364
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-01436
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
représenté par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
INTIMEES
Me [P] [C] (SELAFA [H]) - Mandataire liquidateur de SARL TB TERRASSEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS -PROCÉDURE :
Monsieur [U] [N], salarié de la société TB Terrassements en qualité de puisatier a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2003, après avoir chuté au fond d'un puits de 11 m de profondeur .
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Victime notamment de fractures D7 et D8 et présentant une paraplégie D6 Asia A , monsieur [N] a été déclaré consolidé le 12 juin 2005 avec un taux d'IPP de 100 %.
Monsieur [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur .
Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :
- reconnu que l'accident dont monsieur [U] [N] a été victime, a eu pour origine une faute inexcusable de la SARL TB Terrassements et ordonné la majoration de la rente au taux maximum,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] aux fins d'évaluation des préjudices de monsieur [N],
Le 22 novembre 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a élargi la mission de l'expert à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et fixé à 10.000 euros la provision avancée par la caisse primaire d'assurance maladie à monsieur [N].
L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2012.
Par jugement en date du 19 janvier 2012 le tribunal a :
' fixé les préjudices de monsieur [U] [N] comme suit :
- 60.000 euros : souffrances physiques et morales endurées
- 30.000 euros : préjudice esthétique
- 20.000 euros : préjudice sexuel
- 16.713 euros : déficit fonctionnel temporaire
- 49.232 euros : assistance tierce personne temporaire
- 17.691,42 euros : aménagement du véhicule
- 7.020,23 euros : aménagement du domicile
- 2.550 euros : frais divers
' dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance de ces sommes
' constaté la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL TB Terrassement .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [N], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement sur 4 points de préjudice pour lesquels il demande une révision des montants alloués, à savoir:
- assistance tierce personne temporaire : 28.943,41 euros
- assistance tierce personne définitive: 953.200,50 euros
- aménagement du véhicule: 25.848,50 euros
- perte de promotion professionnelle
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie
La caisse primaire d'assurance maladie , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande :
- que l'indemnisation allouée au titre de l'assistance tierce personne temporaire soit ramenée à de plus justes proportions sur une base horaire de 15 euros relativement à la période du 31 mai 2004 au 12 juin 2005,
- que monsieur [N] soit débouté de ses demandes relatives à l'aménagement du véhicule, à l'assistance tierce personne permanente, à la perte de chance professionnelle , aux frais non répétibles,
- la confirmation du jugement pour le surplus.
Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société TB Terrassement quoique régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté .
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 26 février 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR :
Considérant que les chefs de préjudice non contestés seront confirmés ;
- sur l'assistance tierce personne définitive
Considérant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Que monsieur [N] ne peut donc réclamer une réparation sur ce fondement de sorte que le jugement qui l'a débouté de ce chef de préjudice, doit être confirmé ;
- sur l'assistance tierce personne avant consolidation
Considérant que monsieur [N] a été consolidé le 12 juin 2005; qu'il peut prétendre à être indemnisé de ce préjudice pour la période antérieure à la date de consolidation ;
Que l'expert indique que l'assistance tierce personne temporaire peut être évaluée à raison de 4 heures par jour à compter du 31 mai 2004, ce qui représente jusqu'au 12 juin 2005 une période de 377 jours; que sur une base de 15 euros l'heure, ce poste sera fixé à 22.620 euros ;
- sur la perte de chance d'une promotion professionnelle
Considérant que le droit, pour la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de demander à l'employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu'il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, que cette chance a été perdue en raison de l'accident ;
Que force est de constater que monsieur [N], qui argue de l'impossibilité pour lui de retrouver un travail adapté à ses possibilités, ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et ne justifie d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé ; qu'en réalité, il sollicite, sous couvert de perte de chance de promotion professionnelle, la réparation de son déclassement professionnel qui est déjà compensé par l'attribution de la rente majorée ;
Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;
- sur l'aménagement du véhicule
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a tenu compte de tous les élément justifiés par monsieur [N] pour lui accorder une somme de 17.691,42 de ce chef ; qu'en cause d'appel, monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à modifier cette appréciation ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de l'assistance tierce personne temporaire ;
Considérant que monsieur [N] succombe en ses demandes qu'il conservera par devers lui la charge de ses frais non répétibles mais sera dispensé du paiement d'un droit d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'évaluation de l'assistance tierce personne temporaire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe le montant de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 22.620 euros,
Déboute monsieur [N] de toutes ses autres demandes ;
Laisse à sa charge ses frais non répétibles ;
Le dispense du paiement du droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment