Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN323
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi et de Madame [V] [O], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par Prefecture du var, notifié le 25 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par Prefecture du var notifiée le même jour à 15h18;
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H15 ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 10h00 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'cela fait 5 ans que je suis en France. Je travaille dans la cuisine en contrat d'apprentissage avec autorisation de travail. J'ai fait appel car j'ai donné toute ma vraie identité et la Tunisie n'a toujours pas répondu. Je veux sortir d'ici et reprendre mon travail en poursuivant le contrat d'apprentissage. Mais s'il faut que je quitte la France, je pourrais aller en Italie ou en Allemagne car j'ai de la famille là bas. J'avais fait une garde à vue et je suis sorti ensuite mais je n'ai pas commis les faits qu'on me reproche. Je veux reprendre le travail.'
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie :
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, développe les moyens de sa déclaration d'appel et fait notamment valoir que la préfecture n'apporte aucun élément justifiant qu'un laissez-passer puisse être délivré à brefs délais. Il est arrivé avant l'âge de 16 ans et il a été pris en charge par l'ASE. Le contrat d'apprentissage a été signé pendant qu'il était pris en charge par l'Etat. Depuis l'enquête du pays, il n'y a plus rien eu depuis un mois. Il n'y a pas de reconnaissance de la part de l'Etat. La préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été motivée en fait et en droit en ce qu'on a une absence d'évocation de la menace à l'ordre public sur la requête. Une signalisation ne peut justifier un placement en garde à vue. L'appelant n'a jamais été jugé suite à sa garde à vue, le procureur de la République ne l'a pas poursuivi. Je vous demande de considérer que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de fait et de droit et d'infirmer son ordonnance puis de prononcer la mainlevée de la mesure.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.
En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l'intéressé et le consulat de Tunisie a été saisi dès le placement au centre de rétention de M. [U] d'une demande de laissez-passer consulaire. Il a été ainsi auditionné le 18 septembre 2024 par les autorités tunisiennes et en raison de doutes sérieux sur sa nationalité une enquête pays est en cours, la préfecture du Var ayant relancé ces autorités le 16 octobre 2024.
En ce qui concerne la menace à l'ordre public il ressort des pièces du dossier que M. [U] a été signalé à de nombreuses reprises pour des faits de détérioration ou dégradation d'un bien appartenant à autrui, le 7 janvier 2023, de détention, offre ou cession de produits stupéfiants, les 20 février 2023 et 2 août 2024, qu'il déclare également qu'il est sorti de la prison pour mineur le 6 mars 2023.
Force est de constater que si aucune condamnation n'est versée au dossier l'intéressé lui-même a reconnu devant les policiers lors de son audition le 25 août 2024 avoir une convocation en date du 7 octobre 2024 'pour détention de stupéfiants' avant d'ajouter 'J'ai un jugement de fin de placement de suivi suite à mon implication dans le trafic de stupéfiants, je suis sorti de prison pour mineurs le 06/03/23".
Il s'ensuit que l'existence d'infractions commises récemment et de manière répétée par l'intéressé est avérée et que la menace à l'ordre public est réelle et de nature à justifier une troisième prolongation.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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