Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., avec direction ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la Société normande de transit et de consignation (SNTC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société normande de transict et de consignation, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 17 décembre 1998), que la société SNCT, commissionnaire de transport, qui avait été chargée par la société Saprim d'assurer un acheminement, a entreposé deux conteneurs de denrées périssables dans le port de Marseille ; qu'à la suite d'une grève des dockers, le transporteur maritime a annulé l'escale prévue et la société SNCT n'a pu accéder aux conteneurs qui sont demeurés à quai ; que le destinataire ayant refusé la marchandise, la SNCT, après qu'une partie des marchandise ait été reprise par certains expéditeurs et une partie vendue, a assigné la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), son assureur de responsabilité civile, en indemnisation du préjudice résultant de son manque à gagner ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la date d'envoi d'une lettre ne démontre nullement que son destinataire l'a reçue ; qu'en estimant que la société SNTC avait reçu le 14 janvier 1992 le courrier de la société Saprim lui demandant de ne positionner les containers que le jour du départ du navire motifs pris de ce que ce courrier portait la date susvisée pour en déduire qu'elle aurait commis une faute, en ne respectant pas ces instructions, de nature à mettre en oeuvre la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel s'est référé à un fax du 14 janvier 1992 pour en déduire que la société SNTC avait bien reçu les instructions de la société Saprim ; que ce fax n'a jamais été produit aux débats et que l'assureur n'en a jamais eu connaissance ; qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé les articles 4, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que l'arrêt ayant constaté que le fax avait été produit aux débats, ce dont il résulte, en dépit qu'il n'apparaisse pas sur les bordereaux de communications de pièces, qu'il avait été produit et communiqué aux parties, il ne peut être reproché à la cour d'appel une violation des droits de la défense ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a retenu que la société SNCT avait reçu les instructions de son donneur d'ordre antérieurement au positionnement des conteneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, le troisième, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que l'assureur fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombait à la cour d'appel de justifier en quoi le fait d'avoir positionné les conteneurs le 7 mai au lieu du 9 aurait été la cause exclusive et déterminante du dommage ; qu'en s'abstenant, bien qu'il fût constant qu'un préavis de grève déposé le 9 mai a amené le transporteur à annuler l'escale prévue à Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que l'article 1-5 des conditions particulières de la police d'assurance prévoyait que sont couverts les dommages matériels consécutifs à la responsabilité civile de la société SNCT ; que ces dommages matériels étaient définis comme "toute détérioration, altération, disparition ou destruction d'un bien ou d'une substance ainsi que le fait de les rendre inutilisables" ; que la dépréciation d'un bien se définit comme la diminution de la valeur d'un bien ; qu'en estimant que la "dépréciation" entrait dans le champ de la garantie comme étant un dommage subi par les marchandises et constituant une atteinte à leur intégrité, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrats et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'assureur avait fait valoir qu'en vertu du contrat d'assurance, une franchise de 10 % devait être appliquée ; qu'en écartant les prétentions de l'assureur sans justifier en quoi cette franchise aurait été inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société SNCT avait commis une faute en ne positionnant pas les conteneurs le jour de l'embarquement de manière à éviter que la marchandise subisse les conséquences d'une grève et en retenant que du fait de la grève survenue la société SNCT n'avait pu accéder aux conteneurs, de sorte que la marchandise qui n'a pu être commercialisée suffisamment rapidement s'est trouvée dépréciée, l'arrêt, sans encourir le grief de dénaturation, est légalement justifié ;
Attendu, d'autre part, que le grief dont fait état la troisième branche dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à la société SNTC la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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