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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-80.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.706

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 novembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel A... du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Daniel A... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de Marie-Thérèse Y... ; "aux motifs que Daniel A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille sous la prévention d'avoir à Lille, le 29 avril 1997, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce notamment en fixant un garde-corps sans le sceller à la structure du bâtiment et sans respecter les règles de sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Marie-Thérèse Y... ; que, le 29 avril 1997, les services de police étaient avisés de la chute d'une personne, Marie-Thérèse Y..., du premier étage d'un immeuble situé ..., appartenant à M. Z... ; qu'elle était transportée à l'hôpital dans le coma ; que son incapacité totale de travail était ultérieurement fixée à 7 mois et demi, Marie-Thérèse Y... ayant en effet subi un traumatisme crânien grave, une cécité totale, une hémiparésie et une fracture du poignet gauche ; que Raphaël Y..., locataire de l'appartement, indiquait aux enquêteurs que sa mère qui se trouvait appuyée sur les rambardes de bois de la fenêtre était brusquement tombée la tête la première sur le trottoir, les rambardes ayant cédé ; que deux barres de bois étaient en effet retrouvées sur le sol ; qu'elles complétaient le garde-corps situé devant la porte-fenêtre, une seule des barres de bois étant restée en place ; que Raphaël Y... indiquait qu'une semaine avant les faits, il avait démonté la planche ou barre la plus haute du garde-corps pour faire passer un lit à l'occasion de son déménagement ; qu'il avait ensuite revissé la planche ; qu'il précisait s'être toujours méfié du garde-corps, les fixations des planches n'étant selon lui pas satisfaisantes ; que le propriétaire, M. Z..., affirmait ne pas avoir été prévenu par le locataire d'un mauvais état de fixation du garde-corps ; qu'il avait fait procéder à la rénovation de l'ensemble garde-corps persiennes en décembre 1993, les travaux étant confiés à la société Romon Menuiserie ; qu'au terme de l'expertise diligentée par M. X... dans le cadre de la procédure de référé civil, il apparaissait que, lors de ces travaux de rénovation, le garde-corps composé de trois barres en bois avait été déposé puis reposé par l'entreprise A..., chacune de ces trois barres étant fixées en ses extrémités par vissage dans les coulisses en aluminium des volets ; que l'expert indiquait qu'aucune réglementation n'existait quant à la façon de fixer un garde-corps en bois dans une coulisse en aluminium ; qu'il affirmait, toutefois, que le garde-corps était un ouvrage participant à la sécurité du bâtiment, il devait être scellé à la structure de celui-ci sans être démontable ou amovible ; qu'en l'espèce, le garde-corps ayant été fixé à un élément d'équipement et n'étant en conséquence pas scellé à la structure du bâtiment, il y avait eu, selon l'expert, défaut d'installation à l'origine de l'accident ; qu'au delà de l'affirmation de l'expert selon laquelle un garde-corps doit nécessairement être fixé à la structure du bâtiment, force est de constater : "- qu'aucune réglementation n'existe en la matière ; "- que tout au contraire la documentation commerciale et technique diffusée par les fabricants de gardes-corps relève que ce type d'ouvrage est habituellement fixé sur des coulisses ou autres éléments d'équipements réputés dissociables de leurs supports et non pas à la structure même des bâtiments ; "- qu'en outre, il est constant que le locataire M. Raphaël Y... a procédé à deux reprises à la dépose et à la repose d'une partie du garde-corps, à l'occasion de son emménagement et de son déménagement ; "- que les deux barres en bois retrouvées au sol sont justement celles qui avaient été démontées et remontées dans des conditions ignorées ; "qu'il n'est donc pas établi que Daniel A..., lors des travaux de rénovation de l'ensemble garde-corps persiennes qui lui avaient été confiés en 1993, n'aurait pas respecté la réglementation en vigueur ou manqué aux règles de l'art ; qu'il apparaît, au surplus, que le lien de causalité entre ces manquements, s'ils existaient, et l'accident n'est pas établi puisque des interventions humaines sur le garde-corps ont eu lieu entre 1993 et le jour de l'accident, interventions qui ne sont pas imputables à Daniel A... ; "alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires peut être caractérisé par une faute d'imprudence ou de négligence, même en l'absence de toute référence ou de tout manquement à un règlement ; qu'en l'espèce, la demanderesse se prévalait (conclusions page 4) de ce que Daniel A... ne s'était pas conformé à une norme technique, NFP 06-001, relative à la résistance des gardes-corps, laquelle exigeait qu'un garde-corps puisse résister à une pression horizontale de 130 kg, la simple pression d'un corps humain sur une barre de bois pouvant être estimé à 10 kg ; qu'ainsi, en se bornant, pour exclure la responsabilité de Daniel A..., à relever l'absence de réglementation en matière d'installation de garde-corps, sans rechercher si le prévenu n'avait pas commis, en tout état de cause, une faute d'imprudence ou de négligence en ne procédant pas aux vérifications techniques imposées par la norme NFP-06-001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en l'espèce, la demanderesse se fondait dans ses conclusions (page 4) sur le réquisitoire définitif du procureur de la République duquel il ressortait que "M. Raphaël Y... n'(avait) fait des travaux que sur l'une des barres composant le garde-corps et non sur les deux qui ont cédé", ce dont il ressortait qu'à tout le moins, Daniel A... était responsable de la rupture de l'une des deux barres de bois composant le garde-corps ; que dès lors, en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par Daniel A... et l'accident survenu, sur l'intervention ultérieure de Raphaël Y..., dont elle l'a elle-même constaté (arrêt p. 5), qu'elle ne portait que de l'une des deux barres ayant cédé, tout en retenant que c'est la rupture de deux barres du garde-corps qui avait entraîné la chute de Marie-Thérèse Y..., de sorte qu'il existait nécessairement une causalité directe entre les négligences commises par le prévenu lors de l'installation du garde-corps et la fragilité de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Daniel A..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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