Tribunal Administratif de Paris, 20 juillet 2022. 2200849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2200849
Date de décision :
20 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, la société CFE Eclairage demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'établissement public France compétences a rejeté sa demande d'enregistrement aux répertoires nationaux des certifications professionnelles (RNCP) prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail du projet intitulé " DIALUX EVO Eclairage intérieur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, la requête présentée par la société CFE Eclairage tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'établissement public France compétences a rejeté sa demande d'enregistrement aux répertoires nationaux des certifications professionnelles (RNCP) prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail du projet intitulé " DIALUX EVO Eclairage intérieur " ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CFE Eclairage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CFE Eclairage.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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