Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-45.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.009
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., née A..., demeurant "Le Nicérama", Entrée le Béarn, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale) au profit de :
1 ) Me Z..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Gerfer, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 ) Me X..., pris en sa qualité d'ex-représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Gerfer, demeurant Le Berlioz, ... (Alpes-Maritimes),
3 ) l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers MM. Z..., Arnaud et l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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