Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-12.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.428
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est ..., (Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Hanne, conseiller ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 453, alinéa 2, devenu L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. Y..., victime d'un accident du travail, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme représentant la majoration de sa rente pour assistance d'une tierce personne pendant deux journées d'hospitalisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur les dispositions du décret n° 61-272 du 28 mars 1961, modifié par le décret du 24 mars 1978, qui précisent que la majoration pour aide d'une tierce personne est suspendue au-delà des quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que le régime général des assurances sociales et n'est pas applicable aux titulaires de rentes d'accident du travail, l'article L.453, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (ancien) propre à ces rentes, exigeant seulement la justification d'une incapacité obligeant la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et ne prévoyant pas la suppression de la majoration de rente en cas d'hospitalisation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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