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Cour de cassation, 09 septembre 1998. 97-85.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.323

Date de décision :

9 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COTTON DE X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour faux et usage, présentation de comptes infidèles et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 8 du Code de commerce, 180 et 388 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Michel Y... coupable de présentation et de publication de comptes inexacts et l'a, en conséquence, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des témoignages des comptables salariés successifs que les stocks étaient largement surévalués par le prévenu lui-même durant cette période ; qu'une pratique ancienne consistant à facturer en fin d'année des prestations à des clients étrangers ou français et à ultérieurement annuler les facturations par des avoirs permettait à Michel Y... de présenter à l'actif du bilan un poste "créances clients et acomptes rattachés" considérablement et fictivement augmenté, rendant le résultat comptable artificiellement équilibré et masquant ainsi les importantes difficultés de trésorerie de l'entreprise ; que cette pratique s'est poursuivie de 1990 à 1992 alors que, par exemple, le client italien Nuovo Pignone n'avait plus de relation commerciale avec LMM depuis 1980, que le client français Zalkin réglait ses factures au fur et à mesure des livraisons et que ceux-ci figuraient néanmoins dans un compte client présentant un solde débiteur au 31 décembre de chaque année ; que Mme B... s'était étonnée que chaque année des créances Zalkin et Nuovo Pignone figurent au bilan pour la même somme ; que, de 1990 à 1992, ont été présentés et publiés des comptes inexacts relatifs aux autres exercices au cours desquels les stocks ont été surévalués et les comptes clients manipulés ; que les deux comptables salariés Pagnoux et Tribert ont confirmé l'existence de ces manipulations de compte permettant de présenter chaque année un résultat correct aux actionnaires et aux banques, et imposées par Michel Y... qui ne leur laissait aucune initiative ; que l'enquête a montré de la part du commissaire aux comptes Vercken un travail de vérification superficiel et une confiance aveugle dans le dirigeant de LMM de sorte que la certification des comptes par lui-même n'est pas probante, étant observé que son successeur Moraux a quant à lui refusé d'approuver les comptes ; que les témoins entendus ont unanimement relevé le rôle actif du prévenu qui ne peut utilement soutenir qu'il n'était animé d'aucune intention délictuelle alors qu'il donnait toutes instructions utiles pour masquer d'importantes difficultés financières ; "alors qu'il résulte du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice comptable de la société Techniques Magnétiques clos le 31 décembre 1991 que c'est M. A... qui a contrôlé et certifié exact ces comptes et déclaré "nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels" (cf. production n° 1) ; que les constatations de l'arrêt selon lesquelles M. A... aurait refusé de certifier les comptes de la société Techniques Magnétiques sont en contradiction avec le rapport établi par M. A... ; qu'en cet état, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors que la juridiction de jugement est saisie in rem en sorte qu'elle doit statuer sur tous les faits qui lui sont soumis mais uniquement sur ceux-ci ; qu'il résultait de l'ordonnance de renvoi que Michel Y... était poursuivi pour avoir "de 1990 à 1992", en tout cas depuis temps non prescrit, étant président-directeur général de la société Techniques Magnétiques et de la société Le Matériel Magnétique, sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période" ; qu'en retenant le refus de certification des comptes par M. A... pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention alors que ce refus avait porté sur la publication et la présentation d'un exercice comptable effectuées en 1993, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable de présentation de comptes infidèles, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que, pour chacun des comptes annuels présentés aux assemblées d'actionnaires de la société Le Matériel Magnétique de 1990 à 1992, l'intéressé a surévalué les stocks et augmenté fictivement le poste intitulé "créances clients et comptes rattachés", afin de donner aux actionnaires et aux banques une image améliorée du résultat des opérations des exercices concernés dissimulant d'importantes difficultés de trésorerie ; que les juges ajoutent que le commissaire aux comptes Moraux, qui a refusé de certifier les comptes de la société Le Matériel Magnétique pour l'exercice clos au 31 décembre 1991, a estimé aussi inexacts ceux des autres exercices ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui allégué, n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli , Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, des articles 441-1 du Code pénal, 150 et 151 du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de faux et usage de faux et l'a, en conséquence, condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que, dans l'hypothèse d'une double facturation, ne saurait être considérée comme une facture réelle et fondée, celle des deux factures qui ne correspond pas dans sa date et son montant à l'opération réelle de vente dont elle atteste pourtant l'existence et les modalités, et qui ne figure pas en comptabilité ; que si la loi du 2 janvier 1981 permet de transmettre par bordereau de cession des créances à terme, en germe ou futures qui deviennent la propriété du cessionnaire, cette transmission n'est licite que si elle correspond à une opération réelle dont le banquier est en mesure d'apprécier tous les éléments afin d'en mesurer les risques ; que tel n'est pas le cas d'une facture correspondant à une "mise à disposition" de marchandises dont le coût réel s'avérera ultérieurement moindre ou supérieur ; qu'ainsi une facture datée du 17 juin 1992 n° 40921 d'un montant de 64 281,20 francs adressée à la banque et ultérieurement présentée au client sous le même numéro à la date du 26 février 1993 pour un montant de 46 176,91 francs ne peut qu'apparaître fausse même si elle n'a donné lieu à contestation ni de la part de la banque ni de la part du client ; qu'il en est de même d'une facture n° 41-167 remise en cession de créance pour 31 429 francs le 3 septembre 1992 et ultérieurement payée pour 40 101,03 francs ; que le caractère systématique d'une telle altération de la vérité révélé par le pointage des factures cédées et le fait que les factures soient souvent créées à la suite d'un appel de la banque réclamant une garantie pour le découvert accordé et ne soient pas sincères au moment de leur création bien qu'elles soient régularisées par la suite et bien qu'elles mentionnent que la marchandise était mise à la disposition du client permettent de caractériser le délit de faux reproché au prévenu ; que le préjudice en cette matière peut n'être qu'éventuel ; que l'impossibilité pour la banque d'apprécier le risque encouru au vu de factures inexactes caractérise le préjudice éventuel ; qu'au demeurant, une facture est une écriture de commerce dont l'altération implique nécessairement un préjudice ou une possibilité de préjudice ; qu'ainsi le délit de faux ou d'usage de faux reproché au prévenu est constitué ; "alors que le faux et l'usage du faux exige de son auteur qu'il ait sciemment altéré la vérité en ayant connaissance du préjudice pouvant en résulter pour un tiers ; que la simple erreur de chiffrage ne suffit pas à caractériser ces délits ; que Michel Y... démontrait qu'en accord avec ses partenaires financiers, il avait procédé à la cession de créances professionnelles afin d'obtenir un crédit ; qu'en se fondant sur la seule existence de factures composant une altération de la vérité pour retenir l'infraction de faux et d'usage de faux sans caractériser la conscience chez Michel Y..., d'abord d'altérer la vérité, ensuite de causer un préjudice aux banques par cette altération, et ce alors même qu'elle constatait que les factures litigieuses n'avaient donné lieu à aucune contestation de la banque ni des clients, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que l'établissement anticipé de factures pour des prestations réalisées, dans le seul but de permettre aux banques d'apprécier le risque pour elles d'accorder des découverts, ne peut exposer un créancier à subir un préjudice financier éventuel dès l'instant où il est procédé à une régularisation a posteriori de ces factures ; que la Cour a expressément relevé que les factures litigieuses, fussent-elles non sincères au moment de leur création, étaient régularisées par la suite ; qu'en décidant d'indemniser la banque d'un préjudice éventuel, la Cour a privé sa décision de toute motivation ; "alors que la Cour a expressément relevé que sur les centaines de factures établies, deux seulement, d'un montant total de 30 000 francs, n'avaient pas correspondu à la réalité ; qu'en l'état de ses constatations établissant une erreur d'évaluation extrêmement modique, la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, affirmer qu'il s'était avéré impossible pour la banque d'apprécier le risque encouru au vu de factures inexactes sans caractériser en quoi la banque aurait eu une fausse représentation de la réalité de nature à accorder un prêt qui n'aurait pas dû l'être" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour obtenir le maintien de découverts bancaires, Michel Y... a remis aux banques, à l'appui de bordereaux de cession de créances prévus à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, des factures faussement présentées comme correspondant à des créances liquides et exigibles alors que leur montant et leur exigibilité n'étaient pas encore déterminés ; que, bien qu'elles aient été régularisées par la suite, les juges du fond ont retenu que leur utilisation systématique a porté préjudice aux banques en les empêchant de prendre la mesure des risques encourus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu ne pouvait ignorer la fausseté des factures et le préjudice qu'elles étaient susceptibles d'occasionner et alors que celles visées à la troisième branche du moyen n'ont été évoquées par les juges qu'à titre purement indicatif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de banqueroute et l'a condamné en conséquence à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que les cas de banqueroute retenus à la prévention, soit tenue d'une comptabilité fictive et utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds sont constitués en l'espèce dès lors que sont établies une surévaluation des stocks, une manipulation des comptes clients et l'utilisation d'une facturation inexacte destinées à obtenir du crédit et à masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à ses paiements ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé que le prévenu faisait varier le montant comptable du stock suivant le résultat qu'il voulait obtenir, que le compte créance client au bilan était volontairement écrit de façon inexacte et que le prévenu se constituait une trésorerie au fur et à mesure de ses besoins en s'informant préalablement auprès des banques sur le montant des soldes débiteurs et en créant en fonction de ceux-ci des facturations portant une mention "mise à dispositions" ne correspondant pas à la réalité afin de céder les factures et d'obtenir ainsi un crédit générant des frais financiers importants ; que l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds est établie dès lors que le compte de résultat de l'exercice 1991 laisse apparaître des frais financiers de 2,3 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 14,6 millions de francs avec une perte de 5,8 millions de francs, incluant une perte de 5,7 millions de francs sur exercices antérieurs ; qu'au demeurant, le pourcentage des frais financiers par rapport au chiffre d'affaires était déjà de 12,58 % en 1990 ; qu'il importe de relever qu'au 7 avril 1993, le total des créances cédées par la société LMM au Crédit Maritime Mutuel soit 856 248 francs était supérieur au total des créances sur clients, non intégralement mobilisées, qui n'était que de 705 417 francs ; que les premiers juges ont à juste titre retenu le premier semestre 1991 comme date à laquelle les créances de la société LMM ne pouvaient être honorées avec l'actif disponible ; qu'en définitive le délit de banqueroute ne peut être sérieusement contesté au vu des écritures comptables ; "alors que seuls des moyens ruineux exercés dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires caractérisent le délit de banqueroute ; qu'en se contentant de relever l'existence d'une surévaluation des stocks, d'une manipulation des comptes clients et de l'utilisation d'une facturation inexacte destinées à obtenir du crédit et à masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à ses paiements pour dire constitué le délit de banqueroute sans caractériser l'intention de Michel Y... d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors que les infractions constitutives de banqueroute supposent que soit caractérisée l'intention de leur auteur de causer un préjudice aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors que, dans ses écritures délaissées, Michel Y... démontrait que si les frais financiers étaient importants, les frais généraux de l'entreprise étaient très bas de sorte que le recours à des prêts bancaires dans de telles conditions ne caractérisait pas des moyens ruineux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour a privé sa décision de toute motivation" ; Attendu qu'après avoir retenu que la date de cessation des paiements des sociétés mises en redressement judiciaire, par jugements des 7 avril et 25 mai 1993, devait être reportée au premier semestre 1991, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce que, pour dissimuler l'impossibilité où il se trouvait de faire face à ses engagements, Michel Y... s'est procuré de la trésorerie par la cession aux banques de fausses factures générant des frais financiers importants ; qu'ainsi, le compte résultat de l'exercice 1991 a fait apparaître des frais financiers de 2,3 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 14,6 millions avec une perte de 5,8 millions de francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que, par le procédé incriminé, le prévenu a sciemment porté atteinte aux droits des créanciers de l'entreprise, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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